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14/04/2008 | FRANCE | N°291180

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 14 avril 2008, 291180


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 décembre 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble, après avoir annulé le jugement du 4 mars 2004 du tribunal départemental des pensions de la Drôme faisant droit à sa demande de pension militaire d'invalidité pour séquelles de rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, a rejeté sa demande de pension ;

2°) réglant l'affaire au fond, de re

jeter l'appel présenté par le ministre de la défense contre le jugement du tribu...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 décembre 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble, après avoir annulé le jugement du 4 mars 2004 du tribunal départemental des pensions de la Drôme faisant droit à sa demande de pension militaire d'invalidité pour séquelles de rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, a rejeté sa demande de pension ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel présenté par le ministre de la défense contre le jugement du tribunal départemental des pensions de la Drôme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 7 novembre 2000, M. A, militaire de la gendarmerie nationale, a été victime d'une chute lors d'un exercice sportif organisé alors qu'il était en service ; que des examens radiologiques prescrits par le médecin qui l'a examiné après cet accident, ont permis de diagnostiquer, le 4 janvier 2001, une rupture des ligaments croisés du genou droit ; qu'attribuant cette affection à la chute qu'il avait subie, M. A a demandé au ministre de la défense une pension militaire d'invalidité au titre des séquelles de cet accident ; que, par une décision du 6 janvier 2003, le ministre a rejeté cette demande au motif que l'infirmité alléguée n'était pas imputable au service ; que, par un jugement du 4 mars 2004, le tribunal départemental des pensions de la Drôme a jugé l'infirmité imputable au service et reconnu à M. A le droit à une pension d'invalidité au taux de 10% ; que, par un arrêt du 2 décembre 2005, la cour régionale des pensions de Grenoble a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A, qui se pourvoit en cassation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : 1º Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2º Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3º L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; (...) " ;

Considérant que la cour régionale des pensions de Grenoble, après avoir relevé que la chute subie par M. A pendant le service avait été suivie du diagnostic d'une rupture du ligament croisé du genou droit et en avoir déduit " qu'au regard de ces seuls pièces et documents médicaux il y aurait lieu de retenir cet accident comme seul imputable au service ", a également relevé qu'il ressortait du livret médical du requérant plusieurs mentions selon lesquelles il souffrait déjà d'une affection du genou droit à la suite d'accidents étrangers au service, survenus en 1992 et 1996 et occasionnant des épisodes de dérobement et des épanchements de plus en plus fréquents ; qu'en déduisant de ces derniers éléments médicaux que l'infirmité ne résultait pas exclusivement de la chute de M. A lors de l'exercice sportif du 7 novembre 2000 et qu'il en résultait qu'elle ne pouvait lui ouvrir droit à pension en application des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sans rechercher si cet accident avait occasionné l'aggravation d'infirmités étrangères au service, ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité, la cour régionale des pensions de Grenoble a méconnu les dispositions du 3° de l'article L. 2 et entaché par suite son arrêt d'erreur de droit ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Il est concédé une pension : 1º Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2º Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3º Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples (...) " ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la chute dont a été victime M. A le 7 novembre 2000 alors qu'il était en service et participait à un exercice sportif, résulterait directement de l'action brutale d'un fait extérieur et constituerait ainsi une blessure au sens des dispositions de l'article L. 4 ; que, dans ces conditions, M. A, dont le taux d'invalidité a été évalué au taux non contesté de 10%, ne peut, en application de ces dispositions, bénéficier d'une pension militaire d'invalidité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement du 4 mars 2004, le tribunal départemental des pensions de la Drôme a fait droit à la demande de pension militaire d'invalidité présentée par M. A ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions de ce dernier tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 2 décembre 2005 de la cour régionale des pensions de Grenoble et le jugement du 4 mars 2004 du tribunal départemental des pensions de la Drôme sont annulés.

Article 2 : La demande de M. A présentée devant le tribunal départemental des pensions de la Drôme et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291180
Date de la décision : 14/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2008, n° 291180
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:291180.20080414
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