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14/04/2008 | FRANCE | N°293182

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 14 avril 2008, 293182


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 8 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Marcel C, demeurant ... ; M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 septembre 2005 de la commission nationale d'aménagement foncier en tant qu'elle a décidé que la parcelle constructible ZL A, au lieu-dit Le Couvot, d'une superficie de 13 à 80 ca, englobant les parcelles d'apport E 561 et E 562, est prélevée d'une part sur la parcelle ZL 18 appartenant à M. et Mme A et d'autre part sur la

parcelle ZL 17 appartenant au GFA du Couvot pour être attribué...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 8 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Marcel C, demeurant ... ; M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 septembre 2005 de la commission nationale d'aménagement foncier en tant qu'elle a décidé que la parcelle constructible ZL A, au lieu-dit Le Couvot, d'une superficie de 13 à 80 ca, englobant les parcelles d'apport E 561 et E 562, est prélevée d'une part sur la parcelle ZL 18 appartenant à M. et Mme A et d'autre part sur la parcelle ZL 17 appartenant au GFA du Couvot pour être attribuée à M. et Mme C ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture ;

Considérant que, par un jugement du 22 juin 1995, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Doubs en date du 28 septembre 1992 statuant sur la réclamation de M. A au motif que les parcelles E 561 et E 562 sises au lieu-dit " bas de Quillier ", dénommé après remembrement " Le Couvot ", présentaient les caractéristiques de terrains à bâtir au sens des dispositions de l'article 20-4° du code rural alors en vigueur et devaient être réattribuées à M. et Mme C ; que la commission nationale d'aménagement foncier, saisie par ces derniers le 13 avril 2003 en application de l'article L. 121-11 du code rural afin de tirer les conséquences de cette décision de justice, a décidé le 7 septembre 2005, d'attribuer à M et Mme C au lieu dit " le Couvot " une parcelle constructible ZL A, englobant les parcelles d'apport E 561 et E 562 par prélèvement, d'une part, sur la parcelle ZL 18 appartenant à M. et Mme A et, d'autre part, sur la parcelle ZL 17 appartenant au GFA du Couvot ; que M. et Mme C se pourvoient contre cette décision ;

Considérant que l'exécution de la chose jugée par le tribunal administratif de Besançon impliquait que les parcelles E 561 et E 562 soient réattribuées à M. et Mme C au moyen d'une reconfiguration de leurs attributions dans le respect de la règle d'équivalence entre apports et attributions et non, comme ils le soutiennent, que leurs parcelles d'apport leur soient restituées en sus de leurs attributions ; que, par suite, la commission nationale a pu légalement, pour exécuter la chose jugée, attribuer aux requérants une parcelle ZL A constructible constituée des parcelles d'apport E 561 et E 562, de terres prélevées sur les attributions de M. A et du GFA Couvot et d'une partie seulement de la parcelle ZL n° 49 qui leur avait été initialement attribuée ; que, après ces modifications parcellaires, les attributions des biens de communauté de M. et Mme C ont été fixées à 1 ha 51 ares 20 ca pour une valeur de 11 930 points en échange d'apports réduits de 1 ha 66 ares 46 ca pour une valeur évaluée à 11 978 points ; que l'écart de valeur des terres attribuées par la décision attaquée n'est pas tel, dans les circonstances de l'espèce, qu'il doive être regardé comme ne satisfaisant pas à la règle d'équivalence posée par l'article L. 123-4 du code rural ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la commission nationale n'aurait pas examiné l'ensemble des griefs présentés devant elle par M. et Mme C manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 7 septembre 2005 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M et Mme C est rejetée.

Article 2. La présente décision sera notifiée à M. et Mme Marcel C, à M. A, au GFA du Couvot et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 avr. 2008, n° 293182
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 293182
Numéro NOR : CETATEXT000025920154 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-04-14;293182 ?
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