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14/04/2008 | FRANCE | N°293577

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 14 avril 2008, 293577


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré le 19 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 15 mars 2006, par lesquels celle-ci, sur appel formé par la société GMSL contre le jugement du 23 mai 2003 du tribunal administratif de Nantes, qui avait rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de

la période du 1er janvier 1994 au 30 novembre 1995 et de l...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré le 19 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 15 mars 2006, par lesquels celle-ci, sur appel formé par la société GMSL contre le jugement du 23 mai 2003 du tribunal administratif de Nantes, qui avait rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 30 novembre 1995 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995, a prononcé la décharge de cette dernière cotisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société GMSL,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société GMSL, qui exerçait une activité de location de locaux commerciaux et d'habitation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1994 au 30 novembre 1995, à la suite de laquelle l'administration a remis en cause les modalités de rattachement aux exercices, pour la détermination du résultat fiscal de la société, de produits constitués par des droits d'entrée perçus par la société à l'occasion de la conclusion de baux commerciaux, que celle-ci avait étalés sur toute la durée des baux et dont l'administration a estimé qu'ils devaient être rattachés dans leur totalité à l'exercice au cours duquel ils avaient été payés ; qu'après avoir vainement réclamé auprès de l'administration à l'encontre des impositions supplémentaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés qui ont découlé de ce contrôle, la société a saisi le tribunal administratif de Nantes des litiges, lequel a rejeté ses demandes ; que toutefois, sur son appel, la cour administrative d'appel de Nantes a prononcé la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1995 et rejeté le surplus de ses conclusions, par un arrêt en date du 15 mars 2006 contre lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation, en tant qu'il a, par ses articles 1er et 2, fait droit aux conclusions de la société relatives à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts, applicable, en vertu de l'article 209 du même code, à la détermination du bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés : (...) les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient (...) l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : / a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel et de l'appréciation souveraine non contestée qu'elle a portée sur les faits que les droits d'entrée litigieux perçus par la société bailleresse, en sus des loyers, avaient pour objet de rémunérer des prestations accessoires à la location, comprenant, d'une part, le droit au bail, d'autre part, le droit de modifier la nature de l'activité exercée dans les locaux loués, reconnus aux preneurs, qui peuvent les exercer tout au long du bail ; que, par suite, la cour a jugé sans erreur de droit, ni de qualification juridique des faits, et sans insuffisance de motivation, que ces droits d'entrée rémunéraient des prestations continues, au sens et pour l'application de l'article 38-2 bis précité, quelles que fussent par ailleurs les modalités du paiement opéré, qui étaient sans incidence sur les caractéristiques de la prestation économique dont il constituait la contrepartie ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que la société GMSL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société GMSL une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la société GMSL.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. ÉVALUATION DE L'ACTIF. CRÉANCES. - RATTACHEMENT AUX EXERCICES (ART. 38, 2 BIS DU CGI) - PRESTATIONS ACCESSOIRES À LA LOCATION - PRESTATIONS CONTINUES - EXISTENCE [RJ1].

19-04-02-01-03-02 Les droits d'entrée perçus, en sus des loyers, par une société qui exerce une activité de location de locaux commerciaux et d'habitation, qui ont pour objet de rémunérer des prestations accessoires à la location comprenant, d'une part, le droit au bail et, d'autre part, le droit de modifier la nature de l'activité exercée dans les locaux loués, reconnus aux preneurs, qui peuvent les exercer tout au long du bail rémunèrent des prestations continues, au sens et pour l'application du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, quelles que soient par ailleurs les modalités du paiement opéré. Leurs produits doivent donc être pris en compte au fur et à mesure de l'exécution du bail.


Références :

[RJ1]

Rappr. 15 février 1999, Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard, n° 172643, T. p. 758 ;

7 juin 2000, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ SA Cofinoga, n° 208935, p. 223.


Publications
Proposition de citation: CE, 14 avr. 2008, n° 293577
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 14/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 293577
Numéro NOR : CETATEXT000018887393 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-04-14;293577 ?
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