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14/04/2008 | FRANCE | N°296859

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 14 avril 2008, 296859


Vu le recours, enregistré le 28 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à l'Office public d'aménagement et de construction de Paris une indemnité de 9 899,55 euros avec intérêts de droit ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la dema

nde présentée pour l'Office public d'aménagement et de construction de Par...

Vu le recours, enregistré le 28 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à l'Office public d'aménagement et de construction de Paris une indemnité de 9 899,55 euros avec intérêts de droit ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée pour l'Office public d'aménagement et de construction de Paris devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le nouveau code de procédure civile et notamment son article 651 ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OPAC de Paris,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : " Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement (...) / Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux à peine de suspension du délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion doit en informer le représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le relogement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement " ; qu'aux termes de l'article 197 du décret du 31 juillet 1992 : " L'huissier de justice envoie au préfet du département du lieu de situation de l'immeuble, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie du commandement d'avoir à libérer les locaux " ; qu'aux termes de l'article 651 du nouveau code de procédure civile : " Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui en est faite. La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification. La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme " ;

Considérant que figurait au dossier soumis au tribunal administratif de Paris une lettre de l'huissier représentant l'office public d'aménagement et de construction de Paris, adressée au préfet de Paris et datée du 24 mars 1999 ; que ce courrier, qui était accompagné d'une copie du commandement de quitter les lieux signifié auparavant à Mme A, occupante sans titre d'un appartement appartenant à l'office public, était revêtu du cachet de la préfecture de Paris et du paraphe d'un agent du bureau des attributions et de l'action sociale dans le logement ; qu'en tenant pour établi, au vu de ce document, que le commandement avait été reçu par le préfet de Paris plus de deux mois avant la demande de concours de la force publique, présentée le 22 juillet 1999 auprès du préfet de police, le juge du fond n'a pas dénaturé les éléments qui lui étaient soumis ; qu'il n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que les prescriptions de l'article 62 précité de la loi du 9 juillet 1991 avaient été respectées, alors même que le courrier du 24 mars 1999 n'aurait pas été transmis par lettre recommandée, et qu'ainsi le rejet de la demande de concours de la force publique engageait la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros que demande l'office public d'aménagement et de construction de Paris au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à l'office public d'aménagement et de construction de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, à l'office public d'aménagement et de construction de Paris et à la préfecture de Paris.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296859
Date de la décision : 14/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2008, n° 296859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296859.20080414
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