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14/04/2008 | FRANCE | N°299730

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 14 avril 2008, 299730


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 décembre 2006 et le 15 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lionel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministre de la fonction publique fixant le contenu et les modalités d'organisation de l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de brigadier-major de police ;

2°) d'annuler l'instruction du 11 juillet 2006 du ministre de

l'intérieur et de l'aménagement du territoire intitulée " examen des capacit...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 décembre 2006 et le 15 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lionel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministre de la fonction publique fixant le contenu et les modalités d'organisation de l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de brigadier-major de police ;

2°) d'annuler l'instruction du 11 juillet 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire intitulée " examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de brigadier-major de police " ;

3°) de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de brigadier-major de la police nationale pour l'année 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;

Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 18 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-major de police / 1. Les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent dix-sept ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont quatre ans dans le grade de brigadier-chef de police, et ont satisfait aux obligations d'un examen des capacités professionnelles dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique " ; qu'aux termes de l'article 26 du même décret : " Jusqu'au 31 décembre 2006, pour l'établissement du tableau d'avancement au grade de brigadier-major de police, les brigadiers-chefs de police remplissant les conditions d'ancienneté fixées au 1° de l'article 18 sont dispensés de l'examen des capacités professionnelles prévu par cet article / Pour l'appréciation de l'ancienneté requise à l'article 18, est prise en compte au titre des années de services effectifs dans le grade de brigadier-chef l'ancienneté acquise dans le grade de brigadier de police avant le 2 octobre 2004 " ;

Considérant que M. A, brigadier-chef de la police nationale, demande l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministre de la fonction publique fixant le contenu et les modalités d'organisation de l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de brigadier-major de police prévu par le 1 de l'article 18 du décret du 23 décembre 2004, ainsi que de l'instruction du 11 juillet 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire relative à l'organisation de cet examen pour l'année 2006 au motif que ces textes auraient illégalement omis de faire état des modalités de dispense de l'examen professionnel ; que toutefois, l'arrêté et l'instruction attaqués n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de modifier le champ d'application des dispositions transitoires de l'article 26 du décret du 23 décembre 2004, qui dispensent de l'examen prévu au 1 de l'article 18 les brigadiers-chef de police remplissant certaines conditions d'ancienneté ; que par suite, M. A n'est pas fondé à demander leur annulation, ni par voie de conséquence, à demander qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de brigadier-major pour l'année 2007 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299730
Date de la décision : 14/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2008, n° 299730
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299730.20080414
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