Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 2 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Henri A, demeurant ...) ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 5 novembre 2002 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1991, d'autre part, à ce que soit ordonnée une expertise ;
2°) réglant l'affaire au fond, de les décharger des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. et Mme A,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'en vertu du paragraphe 5 du chapitre III de la charte, dans la version remise à M. A avant la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, le contribuable peut saisir l'inspecteur principal pour obtenir des éclaircissements supplémentaires sur les redressements envisagés, maintenus par le vérificateur ; que si des divergences importantes subsistent, il peut faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ;
Considérant, d'une part, qu'en jugeant que les prévisions de la charte du contribuable vérifié précitées n'impliquent pas que l'interlocuteur départemental soit seul lorsqu'il accorde un entretien au contribuable qui a demandé sa saisine, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, que s'il appartient à l'administration de veiller au respect des garanties énoncées dans la charte du contribuable vérifié, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A se bornaient à critiquer, devant la cour, la circonstance que l'interlocuteur départemental les avait reçus en présence d'un autre fonctionnaire de l'administration fiscale ; qu'en jugeant, pour écarter ce moyen, que dans les circonstances de l'espèce, la garantie prévue par la charte du contribuable vérifié n'avait pas été méconnue du seul fait de la présence de ce tiers lors de l'entrevue entre les contribuables et l'interlocuteur départemental, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'aucun des autres moyens invoqués n'est de nature à justifier l'annulation de l'arrêt attaqué ; que M. et Mme A ne sont, par suite, pas fondés à la demander ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Henri A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.