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14/04/2008 | FRANCE | N°313983

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 14 avril 2008, 313983


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rosette B épouse A demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 novembre 2007 par laquelle le consul général de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la

somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rosette B épouse A demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 novembre 2007 par laquelle le consul général de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



elle soutient qu'elle s'est mariée le 24 mars 2007 à Lyon avec M. Bernard C, de nationalité française ; que l'urgence résulte de ce que la décision contestée lui impose de vivre séparée de son époux, qui ne peut effectuer de voyages réguliers au Cameroun en raison de ses contraintes professionnelles ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; qu'en l'absence de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public, le refus de visa méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, les actes d'état civil produits à l'appui de la demande de visa sont concordants et authentiques ; qu'enfin la décision consulaire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;


Vu le recours présenté le 24 janvier 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient à titre principal que la requête, dirigée contre la décision consulaire en date du 18 décembre 2007, est irrecevable, dès lors qu'en cours d'instance, une décision implicite est née du silence gardé pendant deux mois par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que cette décision implicite, qui s'est substituée à la décision initiale, est la seule qui soit contestable ; à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, en l'absence de circonstances particulières de nature à établir l'existence d'un préjudice grave et immédiat ; que l'acte produit à l'appui de la demande de visa est un faux ; que la requérante a également produit un faux document au stade de la présente instance pour étayer son argumentation ; qu'enfin, la requérante ne saurait utilement soutenir que la décision contestée auraient méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que ni son identité ni la réalité des liens matrimoniaux qui l'uniraient à M. C ne sont établis de manière certaine ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 avril 2008, présenté par Mme A qui reprend les conclusions de sa requête et demande en outre le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; qu'elle soutient qu'elle n'a produit aucun faux document et que ce sont plutôt les pièces produites par l'administration qui sont des faux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Rosette A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 14 avril 2008 à 11 heures 15 au cours de laquelle a été entendu le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que Mme Rosette B, de nationalité camerounaise, s'est mariée le 24 mars 2007 à Lyon avec M. Bernard C de nationalité française ; que sa demande de visa en qualité de conjoint de français a été rejetée par une décision du 18 décembre 2007 du consul général de France à Yaoundé au motif de l'absence d'authenticité des actes d'état civil produits ;

Considérant que les documents produits devant le juge des référés ne permettent pas de lever les incertitudes existant quant à l'authenticité de l'acte de naissance produit par Mme A ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée qui porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale reposerait sur un motif erroné n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cet acte ; que dès lors, et sans qu'il y ait lieu de différer le jugement de l'affaire, la requête de Mme A y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ;





O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme Rosette B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Rosette B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 313983
Date de la décision : 14/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2008, n° 313983
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Marie-Eve Aubin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:313983.20080414
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