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14/04/2008 | FRANCE | N°314532

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 14 avril 2008, 314532


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bilal A, demeurant ... et Mme Emel Emeline C épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Ankara (Turquie) a refusé de délivrer à M. Bilal A un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;
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Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bilal A, demeurant ... et Mme Emel Emeline C épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Ankara (Turquie) a refusé de délivrer à M. Bilal A un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Ankara de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



ils soutiennent que M. A est marié depuis le 25 avril 2006 à Mme C, de nationalité française ; que l'urgence résulte de ce qu'ils sont privés du droit d'être réunis afin de vivre ensemble ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; qu'en effet, celle-ci a été signée par une autorité incompétente ; que fondée sur de simples soupçons quant à la réalité de leur mariage, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de visa est entaché de contradiction de motif, dès lors que la circonstance qu'ils se sont fréquentés depuis plusieurs années établit la réalité de la relation affective sur laquelle repose leur mariage ; qu'en se fondant sur le caractère frauduleux de leur mariage, les autorités consulaires ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le refus de visa méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;



Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le requérant qui a accepté pendant trois ans de vivre séparé de son épouse ne démontre pas l'urgence ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ; que les autorités consulaires françaises à Ankara n'ont commis aucune erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le caractère frauduleux du mariage pour refuser de délivrer le visa ; que ce mariage a été contracté à seule fin de permettre à M. A dont une précédente tentative avait échoué de pénétrer dans l'espace Schengen ; que les époux ne démontrent pas l'existence de relations épistolaires ou téléphoniques entre eux ; qu'enfin, la décision de refus de visa est conforme aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 avril 2008, présenté par M. A qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient qu'aucune décision implicite de refus de visa ne lui a été opposée avant la décision expresse du 9 janvier 2008 ; que son mariage n'a pu être célébré avant que le divorce de son épouse d'un premier mariage ait été transcrit ; que les allégations selon lesquelles le mariage des époux A serait un mariage de complaisance reposent sur de simples soupçons et sont contredites par les pièces du dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 14 avril 2008 à 12 heures 15 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Guillaume Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;

- Mme C épouse A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;


Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité turque, a épousé le 25 avril 2006 Mme C, de nationalité française, et a demandé le 10 mai 2006 que lui soit délivré un visa en tant que conjoint de français ; qu'il ne s'est pas pourvu contre la décision implicite de rejet de cette demande ; qu'une décision confirmative expresse étant toutefois intervenue le 9 janvier 2008, fondée sur ce que le mariage serait un mariage de complaisance, il en demande la suspension après avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;


Considérant que, dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé ; que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;


Considérant qu'en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, aucune preuve de relations suivies entres les époux A qui déclarent se fréquenter depuis 2002 n'étant notamment apportée, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine dès le 25 mars 2008 du juge des référés alors que le recours devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a lui-même été introduit que le 8 mars précédent ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut , dès lors, être accueillie ;





O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. Bilal A et de Mme Emel Emeline C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Bilal A, à Mme Emel Emeline C épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 314532
Date de la décision : 14/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2008, n° 314532
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Marie-Eve Aubin
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:314532.20080414
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