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14/04/2008 | FRANCE | N°314752

France | France, Conseil d'État, 14 avril 2008, 314752


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le, présentée par la SOCIETE SYNGENTA AGRO S.A., dont le siège est 20 rue Marat, 78812 Saint-Cyr-l'Ecole ; la société demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) la suspension de l'avis du ministre de l'agriculture et de la pêche aux fabricants, introducteurs et distributeurs de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural du 2 février 2008 ;

2°) que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 4 000 eu

ros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le, présentée par la SOCIETE SYNGENTA AGRO S.A., dont le siège est 20 rue Marat, 78812 Saint-Cyr-l'Ecole ; la société demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) la suspension de l'avis du ministre de l'agriculture et de la pêche aux fabricants, introducteurs et distributeurs de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural du 2 février 2008 ;

2°) que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 4 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



elle soutient que l'urgence qui s'attache à la suspension réside dans ce que l'avis du 2 février 2008 remplace celui du 28 novembre 2002 et fait obligation immédiate aux détenteurs d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit phytosanitaire de modifier immédiatement l'étiquetage des produits sous peine de sanction pénale sans attendre la décision à intervenir des autorités sur les modifications demandées aux autorisations, entraînant le risque de sanctions pénales si l'étiquetage modifié n'est pas conforme ; que l'intérêt général est atteint par ces obligations, l'absence de contrôle des autorités sur la nature des modifications apportées à l'étiquetage entraînant des risques pour la santé publique ; que des doutes sérieux sur la légalité de cet avis résultent de ce que le ministre n'était pas compétent pour adopter de telles dispositions réglementaires ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 253-1 du code rural ainsi que les directives 91/414/CEEE et 1999/45/CE interdisant la commercialisation de produits qu'il vise dans d'autres conditions que celles des autorisations qui la régissent, et est entaché d'incompétence négative en mettant à la charge des détenteurs d'autorisation des obligations qui s'imposent à l'Etat ;



Vu l'avis du ministre de l'agriculture et de la pêche aux fabricants, introducteurs et distributeurs de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural du 2 février 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu les arrêtés interministériels du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et du 9 novembre 2004 modifié définissant les critères de classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses ;

Vu le code de justice administrative ;



Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie, rejeter une requête par ordonnance sans instruction ni audience ;


Considérant que pour assurer la transposition de diverses directives communautaires relatives aux produits phytopharmaceutiques, des arrêtés interministériels du 20 avril 1994 et du 9 novembre 2004 ont fixé les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses ; que l'avis dont la suspension est demandée se borne à rappeler aux responsables de la mise sur le marché de ces produits les obligations s'imposant à eux aux termes de ces arrêtés, et n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer aux détenteurs d'une autorisation de mise sur le marché qui en demandent la modification de procéder, avant que les autorités y aient statué, aux modifications corrélatives de l'étiquetage et de l'emballage, l'avis rappelant tout au contraire que les obligations faites par les arrêtés s'appliquent « indépendamment des modifications qui peuvent être apportées par le ministre de l'agriculture aux autorisations de mise sur le marché » et uniquement au regard de la réglementation des substances dangereuses, dans les délais fixés par celle-ci ; que par suite, l'application de l'avis ne peut ni exposer les demandeurs à aucune sanction pénale nouvelle, ni mettre en cause la santé publique ; qu'aucune urgence ne s'attache donc à la suspension demandée ; qu'il y a lieu, pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens articulés à l'encontre de l'avis critiqué, et par application de la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeter la demande de la SOCIETE SYNGENTA AGRO S.A., et , par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce qu'il y soit fait droit, ses conclusions à fin de versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de cet article ;



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE SYNGENTA AGRO S.A. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE SYNGENTA AGRO S.A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 avr. 2008, n° 314752
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 14/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 314752
Numéro NOR : CETATEXT000019032215 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-04-14;314752 ?
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