Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par la SOCIETE BASF AGRO SAS dont le siège est 21 chemin de la Sauvegarde à Ecully Cedex (69134) ; la SOCIETE BASF AGRO SAS demande au juge des référés du Conseil d'Etat la suspension de l'avis du ministre de l'agriculture et de la pêche aux fabricants, introducteurs et distributeurs de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural du 2 février 2008 ;
elle soutient que l'urgence résulte de l'atteinte que porte la décision tant à ses intérêts qu'à la somme des intérêts économiques des industriels et distributeurs ou utilisateurs du secteur des produits phytopharmaceutiques ; que la société sera contrainte par application de l'avis du 2 février 2008 de rappeler, pour un coût élevé, à défaut de période transitoire, l'ensemble de ses produits pour en modifier l'étiquetage, privant les agriculteurs des produits nécessaires à la défense des cultures ; que les incertitudes résultant de la complexité des analyses permettant de déterminer la nature des informations devant être portées sur l'étiquetage expose les utilisateurs à des risques pour leur santé découlant d'un étiquetage inadéquat, que seul un contrôle de la puissance publique permettrait de prévenir ; qu'en imposant de faire figurer sur l'étiquetage des mentions en contradiction avec celles de l'autorisation de mise sur le marché, l'avis expose l'entreprise à des sanctions tant si elle le met en oeuvre que si elle refuse de s'y conformer ; que des doutes sérieux sur la légalité de l'avis résultent tant des moyens de légalité externe fondés sur l'incompétence de l'auteur de l'avis, le défaut des mentions imposées par la loi du 12 avril 2000 et l'irrégularité de la procédure suivie faute de consultations préalables, que de légalité interne fondée sur la méconnaissance de la directive 91/414/CEE et sur l'incompétence négative résultant de la délégation irrégulière aux industriels du pouvoir de réglementer les produits concernés en lieu et place des pouvoirs publics ;
Vu l'avis du ministre de l'agriculture et de la pêche aux fabricants, introducteurs et distributeurs de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural du 2 février 2008 ;
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code rural ;
Vu les arrêtés interministériels du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et du 9 novembre 2004 modifié définissant les critères de classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie, rejeter une requête par ordonnance sans instruction ni audience ;
Considérant que pour assurer la transposition de diverses directives communautaires relatives aux produits phytopharmaceutiques, des arrêtés interministériels du 20 avril 1994 et du 9 novembre 2004 ont fixé les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses ; que l'avis dont la suspension est demandée se borne à rappeler aux responsables de la mise sur le marché de ces produits les obligations s'imposant à eux aux termes de ces arrêtés ; que, par suite, cet avis n'a pas par lui-même pour effet d'imposer aux fabricants de rappeler leurs produits pour adapter leur étiquetage, l'obligation d'y procéder résultant de la réglementation en vigueur, ni n'a pour objet d'imposer l'apposition de mentions contraires aux autorisations de mise sur le marché, l'avis se limitant à rappeler qu'aux termes de la réglementation en vigueur l'adaptation des étiquetages qu'elle impose s'opérant « indépendamment des modifications qui peuvent être apportées par le ministre de l'agriculture aux autorisations de mise sur le marché » et uniquement au regard de la réglementation des substances dangereuses, dans les délais fixés par celle-ci ; qu'ainsi ni le risque de sanctions pénales, ni la situation des producteurs, distributeurs ou utilisateurs ne sont, au regard de l'étiquetage des produits en cause, modifiés par cet avis ; qu' aucune urgence ne s'attache donc à la suspension demandée ; qu'il y a lieu, pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens articulés à l'encontre de l'avis critiqués, et par application de la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeter la demande de la SOCIETE BASF AGRO SAS ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE BASF AGRO SAS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE BASF AGRO SAS.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'agriculture et de la pêche.