La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2008 | FRANCE | N°314809

France | France, Conseil d'État, 14 avril 2008, 314809


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE BAYER CROPSCIENCE FRANCE, dont le siège est 16, rue Jean-Marie Leclair à Lyon ( 69009) ; la société demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) la suspension de l'avis du ministre de l'agriculture et de la pêche aux fabricants, introducteurs et distributeurs de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural du 2 février 2008 ;

2°) le versement par l'Etat de la somme de 5 000 euros a

u titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE BAYER CROPSCIENCE FRANCE, dont le siège est 16, rue Jean-Marie Leclair à Lyon ( 69009) ; la société demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) la suspension de l'avis du ministre de l'agriculture et de la pêche aux fabricants, introducteurs et distributeurs de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural du 2 février 2008 ;

2°) le versement par l'Etat de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elle soutient que l'avis attaqué est une décision administrative, en raison des termes impératifs de sa formulation et des modifications qu'il apporte à l'état du droit ; que l'urgence de la suspension résulte du risque pénal encouru si les producteurs s'abstenaient de procéder aux modifications qu'il impose, ou s'ils y procèdent, et du coût de l'opération ; que l'urgence résulte aussi du fait que l'opération de modification de l'étiquetage va paralyser le marché de ces produits, et va porter atteinte aux cultures qui ne pourront durant cette opération bénéficier des traitements nécessaires ; que le doute sérieux sur la légalité de cet avis concerne tant sa légalité externe, le ministre n'ayant pas compétence pour décider de telles mesures, l'avis méconnaissant l'obligation faite par l'article 4 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 de mentionner le nom et la qualité de son signataire, et la consultation obligatoire du haut conseil de la santé publique n'ayant pas été opérée ; qu'en ce qui concerne sa légalité interne, l'avis méconnaît les objectifs de la législation communautaire, qui reposent sur un contrôle a priori des mentions objets de l'étiquetage, constitue une délégation illégale de compétence au profit des industriels d'une prérogative de l'Etat, l'étiquetage ne pouvant être dissocié de l'autorisation de mise sur le marché des produits ; qu'il est entaché de détournement de pouvoir, n'ayant été adopté qu'en raison du retard d'adaptation de la réglementation et sans répondre à un intérêt général ; qu'il méconnaît le principe de sécurité juridique, faute de comporter des mesures transitoires permettant à la profession d'organiser les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre ;


Vu l'avis du ministre de l'agriculture et de la pêche aux fabricants, introducteurs et distributeurs de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural du 2 février 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu les arrêtés interministériels du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et du 9 novembre 2004 modifié définissant les critères de classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses ;

Vu le code de justice administrative ;


Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie, rejeter une requête par ordonnance sans instruction ni audience ;

Considérant que pour assurer la transposition de diverses directives communautaires relatives aux produits phytopharmaceutiques, des arrêtés interministériels du 20 avril 1994 et du 9 novembre 2004 ont fixé les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses ; que l'avis dont la suspension est demandée se borne à rappeler aux responsables de la mise sur le marché de ces produits les obligations s'imposant à eux aux termes de ces arrêtés ; que, par suite, cet avis n'a pas par lui-même pour effet d'imposer aux fabricants de rappeler leurs produits pour adapter leur étiquetage, l'obligation d'y procéder résultant de la réglementation en vigueur, ni n'a pour objet d'imposer l'apposition de mentions contraires aux autorisations de mise sur le marché, l'avis se limitant à rappeler qu'aux termes de la réglementation en vigueur l'adaptation des étiquetages qu'elle impose s'opérant « indépendamment des modifications qui peuvent être apportées par le ministre de l'agriculture aux autorisations de mise sur le marché » et uniquement au regard de la réglementation des substances dangereuses, dans les délais fixés par celle-ci ; qu'ainsi ni le risque de sanctions pénales, ni la situation des producteurs, distributeurs ou utilisateurs ne sont, au regard de l'étiquetage des produits en cause, modifiés par cet avis ; que ni le marché des produits concernés, ni la campagne de culture en cours ne sont, de ce fait, susceptibles d'être perturbés par la mise en oeuvre de l'avis ; qu'aucune urgence ne s'attache donc à la suspension demandée ; qu'il y a lieu, pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens articulés à l'encontre de l'avis critiqués, et par application de la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeter la demande de suspension de cet avis introduite par la SOCIETE BAYER CROPSCIENCE FRANCE, ainsi que sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les dispositions de cet article y faisant obstacle ;


O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de la SOCIETE BAYER CROPSCIENCE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE BAYER CROPSCIENCE FRANCE.
Copie pour information en sera transmise au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 314809
Date de la décision : 14/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2008, n° 314809
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:314809.20080414
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award