La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2008 | FRANCE | N°298768

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 16 avril 2008, 298768


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 13 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 30 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. Alain B, annulé la décision du 20 mars 2003 refusant la validation de ses services accomplis en qualité d'agent contractuel du 1er octobre 1976 au 31 août 1994 au centre de formation des apprentis (CFA) et au centre de formation professionnelle et de promotion agric

oles (CFPPA) de Saint-Gaudens, enjoint à l'administrat...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 13 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 30 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. Alain B, annulé la décision du 20 mars 2003 refusant la validation de ses services accomplis en qualité d'agent contractuel du 1er octobre 1976 au 31 août 1994 au centre de formation des apprentis (CFA) et au centre de formation professionnelle et de promotion agricoles (CFPPA) de Saint-Gaudens, enjoint à l'administration de réexaminer la demande de validation de M. B et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B, titularisé dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole le 1er septembre 1994, a, entre le 1er octobre 1976 et le 31 août 1994, assuré des services d'enseignement à temps complet au sein du centre de formation d'apprentis et du centre de formation professionnelle et de promotion agricoles de Saint-Gaudens en qualité d'agent contractuel ; qu'il a demandé le 7 janvier 1998 la validation de ces services pour la retraite, au titre des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par décision du 20 mars 2003, cette demande a été rejetée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; que celui-ci se pourvoit en cassation contre le jugement du 30 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 5 et R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis par des agents non titulaires dans une administration, un service extérieur ou un établissement public ne peuvent faire l'objet d'une validation, pour la constitution du droit à pension des fonctionnaires de l'Etat, que si cette validation a été autorisée par un arrêté interministériel ;

Considérant que, pour annuler la décision du 20 mars 2003 refusant de valider les services accomplis par M. B en qualité d'agent contractuel, le tribunal administratif a jugé, en se référant de manière générale au tableau annexé au décret du 24 janvier 1969, qui récapitule les divers arrêtés définissant le champ des services validables, mais sans désigner l'arrêté dont il entendait faire application, qu'était autorisée la validation des services accomplis à temps complet en qualité d'auxiliaire, de temporaire ou de contractuel dans les emplois et dans les établissements d'enseignement agricole et vétérinaire ; qu'ainsi le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 811-8 du code rural : Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles a pour siège, soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole et regroupe plusieurs centres : 1º Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole ou lycées professionnels agricoles ; 2º Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ; (…) / Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance des activités le justifie. / Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative ; qu'il résulte de ces dispositions que les centres de formation d'apprentis et les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ne sont ni des services centraux ni des services extérieurs de l'Etat mais sont rattachés à un établissement public local ; qu'en conséquence, M. B ne saurait utilement invoquer les arrêtés des 17 avril 1974 et 30 novembre 1976 qui autorisent la validation de services accomplis au sein de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère de l'agriculture ; que si l'arrêté du 13 septembre 1965 autorise la validation des services accomplis dans les emplois de maîtres au sein des lycées agricoles, cet arrêté ne vise pas les centres de formation d'apprentis et les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles qui, bien que rattachés à ces établissements publics locaux, sont distincts des lycées agricoles ; qu'aucun autre arrêté interministériel ni aucun autre texte ne prévoit la validation, pour la retraite, de services d'enseignement de la nature de ceux accomplis par M. B en qualité d'agent non titulaire dans un centre de formation d'apprentis et un centre de formation professionnelle et de promotion agricoles ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE était tenu de rejeter la demande de validation de services présentée par M. B ; qu'en conséquence le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 20 mars 2003, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE a rejeté sa demande de validation des services qu'il a accomplis entre le 1er octobre 1976 et le 31 août 1994 ;

Sur les conclusions de M. B tendant à ce que soient validés les services accomplis en qualité d'agent contractuel au sein du centre de formation des apprentis et du centre de formation professionnelle et de promotion agricoles de Saint-Gaudens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture en date du 20 mars 2003, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui tant en première instance qu'en cassation et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le jugement en date du 30 juin 2006 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, à M. Alain B et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298768
Date de la décision : 16/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2008, n° 298768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Vallée Laurent
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:298768.20080416
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award