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16/04/2008 | FRANCE | N°299706

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 16 avril 2008, 299706


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 2006, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., agissant en exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Metz en date du 2 mai 2006 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 16 octobre 2006 ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer illégales les dispositions de l'article 49 du règlement portant transcription du nouveau régime de sécurité sociale du personnel cadre permanent - Assurance vieillesse et invalidité (PS 10 D - RH 0360) de la s

ociété nationale des chemins de fer français (SNCF) et de l'article 10...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 2006, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., agissant en exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Metz en date du 2 mai 2006 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 16 octobre 2006 ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer illégales les dispositions de l'article 49 du règlement portant transcription du nouveau régime de sécurité sociale du personnel cadre permanent - Assurance vieillesse et invalidité (PS 10 D - RH 0360) de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) et de l'article 10 du règlement de retraites (RH 0828) de la SNCF en tant qu'elles excluent du bénéfice des avantages qu'elles instituent les agents masculins ayant assuré l'éducation de leurs enfants ;

2°) de mettre à la charge de la SNCF le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 2 mai 2006, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 16 octobre 2006, le conseil de prud'hommes de Metz a sursis à statuer sur la demande présentée devant lui par M. A, jusqu'à ce que le juge administratif se prononce sur la légalité des dispositions de l'article 49 du règlement portant transcription du nouveau régime de sécurité sociale du personnel cadre permanent - Assurance vieillesse et invalidité (PS 10 D - RH 0360) de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) et de l'article 10 du règlement de retraites (RH 0828) de la SNCF ;

Considérant que, pour demander que soient déclarées illégales les dispositions de l'article 49 du règlement portant transcription du nouveau régime de sécurité sociale du personnel cadre permanent - Assurance vieillesse et invalidité (PS 10 D - RH 0360) de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) et de l'article 10 du règlement de retraites (RH 0828) de la SNCF, M. A soutient que ces dispositions sont contraires aux stipulations de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 du règlement portant transcription du nouveau régime de sécurité sociale du personnel cadre permanent - Assurance vieillesse et invalidité (PS 10 D - RH 0360) : Les femmes-agents ayant au moins trois enfants vivants (ou décédés par fait de guerre) et comptant au moins quinze années de services effectifs, à l'exclusion notamment de toute période de disponibilité, même valable pour la retraite, qui cessent leurs fonctions volontairement sont admises au bénéfice d'une pension proportionnelle péréquable dont la jouissance est immédiate. / Sous réserve qu'elles remplissent la condition de durée de services définie à l'alinéa précédent, peuvent également être admises au bénéfice d'une telle pension les femmes-agents qui cessent leurs fonctions volontairement pour soigner leur enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %. (…). et qu'aux termes de l'article 10 du règlement de retraites (RH 0828) de la SNCF : Tout agent qui compte au moins quinze années de services valables pour la retraite et qui (…) quitte la SNCF (…), a droit à une pension de retraite proportionnelle dont la jouissance est différée (…). / Toutefois les femmes-agents ayant au moins trois enfants vivants (ou décédés par faits de guerre) ou un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % et comptant au moins quinze années de services effectifs, à l'exclusion notamment de toute période de disponibilité, qui cessent leurs fonctions volontairement, sont admises au bénéfice d'une pension proportionnelle dont la jouissance est immédiate. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne : 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. / 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. (…) / 4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle ;

Considérant que les pensions servies par le régime spécial de retraite de la SNCF, organisé par le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, entrent dans le champ d'application des stipulations précitées de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans ses arrêts C-147/95 du 17 avril 1997, C-366/99 du 29 novembre 2001 et C ;206/00 du 13 décembre 2001 ;

Considérant que les dispositions précitées du règlement portant transcription du nouveau régime de sécurité sociale du personnel cadre permanent - Assurance vieillesse et invalidité (PS 10 D - RH 0360) de la SNCF et du règlement de retraites (RH 0828) de la SNCF prévoient la possibilité pour les agents féminins ayant eu trois enfants ou plus de bénéficier, sous certaines conditions, d'une pension à jouissance immédiate ; qu'aucune autre disposition ne prévoit l'octroi d'avantages analogues sous les mêmes conditions aux agents masculins qui ont assuré l'éducation de leurs enfants ; qu'ainsi, les dispositions litigieuses introduisent une discrimination entre agents féminins et agents masculins qui n'est justifiée par aucune différence de situation relativement à l'octroi des avantages en cause et qui, par suite, est incompatible avec les stipulations précitées de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, dont le quatrième paragraphe ne peut être interprété comme autorisant le maintien d'une telle discrimination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions litigieuses du règlement portant transcription du nouveau régime de sécurité sociale du personnel cadre permanent - Assurance vieillesse et invalidité (PS 10 D - RH 0360) de la SNCF et du règlement de retraites (RH 0828) de la SNCF doivent être déclarées illégales dans la mesure où elles excluent du bénéfice des avantages qu'elles instituent, les agents masculins ayant assuré l'éducation de leurs enfants ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) la somme de 2 500 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : Il est déclaré que les dispositions de l'article 49 du règlement portant transcription du nouveau régime de sécurité sociale du personnel cadre permanent - Assurance vieillesse et invalidité (PS 10 D - RH 0360) de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) et de l'article 10 du règlement de retraites (RH 0828) de la SNCF sont illégales en tant qu'elles excluent du bénéfice des avantages qu'elles instituent les agents masculins ayant assuré l'éducation de leurs enfants.
Article 2 : La société nationale des chemins de fer français (SNCF) versera à M. A la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Michel A, à la SNCF et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299706
Date de la décision : 16/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2008, n° 299706
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Vallée Laurent
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299706.20080416
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