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16/04/2008 | FRANCE | N°300325

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 16 avril 2008, 300325


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 3 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHIATRES PRIVES, dont le siège est 141, rue de Charenton à Paris (75012) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHIATRES PRIVES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2006-1356 du 7 novembre 2006 relatif à la permanence des soins dans certains établissements de santé privés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le verseme

nt de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 3 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHIATRES PRIVES, dont le siège est 141, rue de Charenton à Paris (75012) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHIATRES PRIVES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2006-1356 du 7 novembre 2006 relatif à la permanence des soins dans certains établissements de santé privés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Berti, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHIATRES PRIVES,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;





Considérant que l'article L. 6124 ;1 du code de la santé publique dispose que : « Les conditions techniques de fonctionnement applicables aux établissements de santé sont fixées par décret » ; que, sur ce fondement, le décret attaqué a modifié les dispositions de l'article D. 6124 ;472 du même code, qui prévoit que « La direction médicale d'une maison de santé pour maladies mentales ne peut être exercée que par un médecin qualifié en psychiatrie./ Les médecins qui sont appelés à participer au traitement psychiatrique des malades doivent également être qualifiés en psychiatrie./ Un médecin qualifié en psychiatrie doit se trouver en permanence dans l'établissement./ Toutefois, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, l'établissement peut, en dehors des heures ouvrables, en lieu et place de la présence sur place d'un psychiatre, et afin d'assurer la permanence effective des soins, mettre en place une astreinte psychiatrique et organiser la prise en charge médicale des pathologies somatiques. Le délai d'arrivée du médecin sur le site doit être compatible avec l'impératif de sécurité./ Cette organisation est subordonnée à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au vu de l'activité de l'établissement, de ses orientations médicales et de sa complémentarité en matière d'offre de soin avec les établissements de santé chargés de la sectorisation psychiatrique dans le territoire de santé » ;

Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué, pris sur le fondement de l'article L. 6124 ;1 du code de la santé publique précité, pouvait légalement se borner à définir les conditions techniques de fonctionnement des maisons de santé pour maladies mentales en précisant les règles d'organisation de la permanence des soins psychiatriques ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait illégal en tant qu'il n'a pas prévu de contrepartie financière à l'obligation de présence continue des médecins psychiatres dans les établissements concernés ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le décret n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire qu'un médecin généraliste puisse assurer, dans certaines conditions, la permanence des soins et notamment la prise en charge médicale des pathologies somatiques des patients accueillis dans ces établissements ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non ;recevoir soulevée par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, la requête du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHIATRES PRIVES doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHIATRES PRIVES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHIATRES PRIVES, au Premier ministre et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300325
Date de la décision : 16/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2008, n° 300325
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Eric Berti
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300325.20080416
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