La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2008 | FRANCE | N°300516

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16 avril 2008, 300516


Vu l'ordonnance du 9 janvier 2007, enregistrée le 11 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 29 novembre 2006, présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON, dont le siège est 2 place Sain

t-Jacques à Besançon (25030) et tendant :

1°) à l'...

Vu l'ordonnance du 9 janvier 2007, enregistrée le 11 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 29 novembre 2006, présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON, dont le siège est 2 place Saint-Jacques à Besançon (25030) et tendant :

1°) à l'annulation du jugement du 5 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision du 13 août 2004 refusant de faire droit à la demande de M. Gilles A, praticien hospitalier, tendant au paiement d'indemnités forfaitaires pour temps de travail additionnel au titre de l'année 2003 et l'a condamné à verser à M. A la somme de 5 000 euros ;

2°) à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 et l'arrêté interministériel du 30 avril 2003 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON et de Me Hemery, avocat M. Gilles A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON se pourvoit en cassation contre un jugement du 5 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser à M. A, praticien hospitalier, une somme de 5 000 euros correspondant à des indemnités forfaitaires pour temps de travail additionnel au titre de l'année 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers alors en vigueur : « Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées / … Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues aux articles 28 et 29 … » ; qu'aux termes de l'article 29 : « Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale … établie en fonction des caractéristiques propres aux différents services ou départements est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de service ou de département » et qu'aux termes de l'article 28 : « Les praticiens perçoivent après service fait : / … 2° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés / 3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires … / Les montants et modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° … sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé … » et qu'aux termes de l'article 21 de l'arrêté interministériel du 30 avril 2003 : « … Les montants dus au titre des indemnités de sujétion … sont versés mensuellement après constatation du nombre de nuits, samedis après-midi, dimanches et jours fériés travaillés. / Les montants dus au titre des indemnités pour temps de travail additionnel sont versés au terme de chaque quadrimestre, après déduction, le cas échéant, des indemnités de sujétion déjà versées pour les mêmes périodes de travail » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions d'une part que, lorsqu'un praticien hospitalier a effectué un travail la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou un jour férié, au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, il a droit, non pas à l'indemnité de sujétion prévue par le 2° de l'article 28 du décret du 24 février 1984 mais à l'indemnité forfaitaire pour temps de travail additionnel prévue par le 3° de cet article et d'autre part que, lorsque l'hôpital a rémunéré un tel travail par une indemnité de sujétion, il doit verser au praticien hospitalier la différence entre le montant de l'indemnité forfaitaire pour temps de travail additionnel et l'indemnité de sujétion, ces deux indemnités n'étant pas cumulables pour une même période de travail ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, si M. A contestait les modalités selon lesquelles le centre hospitalier universitaire de Besançon répartissait ses périodes de travail entre le service hebdomadaire et le temps de travail additionnel, il ne soutenait pas que des périodes fixées comme du temps de travail additionnel n'auraient été rémunérées que par des indemnités de sujétion ; qu'il en ressort également que le centre hospitalier universitaire faisait valoir que, lorsque des périodes fixées comme du temps de travail additionnel effectué la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou les jours fériés avaient été rémunérées par des indemnités de sujétion, il versait au praticien hospitalier la différence entre le montant de l'indemnité forfaitaire pour temps de travail additionnel qui lui était due et celui de l'indemnité de sujétion qui lui avait déjà été versée ; qu'il en résulte que, en estimant que le motif sur lequel s'était fondé le centre hospitalier universitaire pour refuser de verser à M. A les sommes qu'il demandait aurait été tiré de ce que seules les indemnités de sujétion étaient dues pour rémunérer les périodes de temps de travail additionnel effectuées la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou les jours fériés, le tribunal administratif s'est mépris sur la portée des pièces soumises à son appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de M. A le paiement au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON de la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 5 octobre 2006 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Besançon.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON ainsi que les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles A, au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON et au président du tribunal administratif de Besançon.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 300516
Date de la décision : 16/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2008, n° 300516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Avocat(s) : HEMERY ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300516.20080416
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award