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16/04/2008 | FRANCE | N°302236

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16 avril 2008, 302236


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION FRANCAISE D'IMPLANTOLOGIE, dont le siège est 44 rue Sainte à Marseille (13001) ; l'ASSOCIATION FRANCAISE D'IMPLANTOLOGIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des articles R. 4127-216 et R. 4127-218 du code de la santé publique, le premier en tant qu'il limite les indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés profession

nels, outre sa qualité et sa spécialité, aux titres et fonctions rec...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION FRANCAISE D'IMPLANTOLOGIE, dont le siège est 44 rue Sainte à Marseille (13001) ; l'ASSOCIATION FRANCAISE D'IMPLANTOLOGIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des articles R. 4127-216 et R. 4127-218 du code de la santé publique, le premier en tant qu'il limite les indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, outre sa qualité et sa spécialité, aux titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre et le second en tant qu'il restreint à la qualité et à la spécialité les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle, à la porte de son immeuble, ou de son cabinet ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger lesdits articles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION FRANÇAISE D'IMPLANTOLOGIE,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION FRANÇAISE D'IMPLANTOLOGIE demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des articles R. 4127-216 et R. 4127-218 du code de la santé publique, le premier en tant qu'il limite les indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, outre sa qualité et sa spécialité, aux titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre et, le second, en tant qu'il restreint à la qualité et à la spécialité les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle, à la porte de son immeuble ou de son cabinet ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1.Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières.../2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut-être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique,...à la protection de la santé ou de la morale... ;

Considérant que les dispositions dont l'abrogation est demandée, qui ont été édictées dans le but d'éviter qu'un chirurgien-dentiste ne puisse faire usage de ses titres à des fins publicitaires et afin de prémunir les patients, dans l'intérêt de la santé, contre des risques d'erreur ou de confusion dans l'interprétation des indications qui leur sont données par un chirurgien-dentiste, mettent en cause la liberté de recevoir ou de communiquer des informations et entrent, par suite, dans les prévisions des stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'exercice de cette liberté peut être soumis à des restrictions , dès lors que celles-ci répondent à l'une ou l'autre des exigences énoncées au paragraphe dudit article 10 ;

Considérant que l'article R. 4127- 218 du code de la santé publique a pour effet d'interdire à un chirurgien-dentiste de mentionner sur sa plaque professionnelle d'autres titres ou diplômes que son diplôme d'Etat et sa spécialité ; que le souci d'éviter que la profession de chirurgien-dentiste, soit exercée comme un commerce, ne justifie toutefois pas l'interdiction générale et absolue de faire figurer sur les plaques professionnelles toutes autres indications relatives à la qualification du praticien autre que celle du diplôme d'Etat et de la spécialité, sans qu'il soit tenu compte du but ou de la valeur informative de ces indications ; que cette interdiction est, par suite, de nature à porter aux droits des intéressés au respect des libertés précédemment mentionnées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels des restrictions peuvent être définies ; qu'ainsi, les dispositions de l'article R. 4127-218 du code de la santé publique méconnaissent les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION FRANÇAISE D'IMPLANTOLOGIE est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation de cet article en tant qu'il interdit à un chirurgien-dentiste de faire figurer d'autres mentions que celles de son diplôme d'Etat et sa spécialité sur sa plaque professionnelle ;

Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique, qui donnent au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes compétence pour autoriser un chirurgien-dentiste à faire figurer sur ses imprimés professionnels des titres et fonctions autres que le diplôme d'Etat ou la spécialité, apportent à la liberté de communication et d'information une restriction nécessaire à la protection de la santé, destinée à assurer les patients de la qualité et de l'intelligibilité des informations portées à leur connaissance, restriction autorisée par le paragraphe 2 de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne constituent, pas, une réglementation de l'usage d'un bien contraire aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que, si ces dispositions constituent une entrave à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services, elles s'appliquent de manière non discriminatoire, et apportent à ces libertés, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une restriction justifiée par un objectif de santé publique, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre celui-ci ; que le moyen tiré de ce que les dispositions attaquées seraient contraires aux articles 43 et 49 du traité instituant la Communauté européenne doit par suite être écarté ; qu'ainsi, l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'annulation de la décision implicite du premier ministre refusant d'abroger les dispositions de l'article R. 4127-218 du code de la santé publique en tant qu'elles interdisent à un chirurgien-dentiste de faire figurer d'autres mentions que celles de son diplôme d'Etat et sa spécialité sur sa plaque professionnelle, implique nécessairement l'édiction de mesures mettant fin à l'illégalité ci-dessus constatée ; qu'il y a lieu par suite de faire droit aux conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au Premier ministre d'édicter les mesures réglementaires nécessaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision implicite de rejet du Premier ministre refusant d'abroger les dispositions de l'article R. 4127-218 du code de la santé publique en tant qu'elles interdisent à un chirurgien-dentiste de faire figurer sur sa plaque professionnelle d'autres mentions que celles de son diplôme d'Etat et sa spécialité est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre d'édicter, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, les mesures réglementaires nécessaires pour mettre fin à l'illégalité dont est entaché l'article R. 4127-218 du code de la santé publique.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION FRANÇAISE D'IMPLANTOLOGIE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANÇAISE D'IMPLANTOLOGIE, au Premier ministre et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 302236
Date de la décision : 16/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT À LA LIBERTÉ D'EXPRESSION (ART - 10) - CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - LIMITATION DES INDICATIONS QU'UN CHIRURGIEN-DENTISTE EST AUTORISÉ À FAIRE FIGURER SUR SES IMPRIMÉS PROFESSIONNELS ET SUR SA PLAQUE PROFESSIONNELLE (ART - R - 4127-216 ET R - 4127-218 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) - MÉCONNAISSANCE - A) EXISTENCE - INTERDICTION GÉNÉRALE ET ABSOLUE DE FAIRE FAIRE FIGURER SUR UNE PLAQUE PROFESSIONNELLE D'AUTRES INDICATIONS QUE CELLES RELATIVES AU DIPLÔME D'ETAT ET À LA SPÉCIALITÉ - B) ABSENCE - AUTORISATION PRÉALABLE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES POUR FAIRE FIGURER SUR DES IMPRIMÉS PROFESSIONNELS DES TITRES ET FONCTIONS AUTRES QUE LE DIPLÔME D'ETAT OU LA SPÉCIALITÉ.

26-055-01 Les restrictions aux indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur ses imprimés professionnels et sur sa plaque professionnelle, prévues respectivement aux articles R. 4127-216 et R. 4127-218 du code de la santé publique, constituent une ingérence de l'autorité publique dans le droit à la liberté d'expression au sens des stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.,,a) Les dispositions de l'article R. 4127-218, qui prévoient l'interdiction générale et absolue de faire faire figurer sur une plaque professionnelle d'autres indications que celles relatives au diplôme d'Etat et à la spécialité sans qu'il soit tenu compte du but ou de la valeur informative de ces indications, méconnaissent les stipulations de l'article 10 de la convention.,,b) Les dispositions de l'article R. 4127-216, qui donnent au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes compétence pour autoriser un chirurgien-dentiste à faire figurer sur des imprimés professionnels des titres et fonctions autres que le diplôme d'Etat ou la spécialité, apportent à la liberté de communication et d'information une restriction nécessaire à la protection de la santé, autorisée par le paragraphe 2 de l'article 10 de la convention.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES - DROIT À LA LIBERTÉ D'EXPRESSION (ART - 10) - CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - LIMITATION DES INDICATIONS QU'UN CHIRURGIEN-DENTISTE EST AUTORISÉ À FAIRE FIGURER SUR SES IMPRIMÉS PROFESSIONNELS ET SUR SA PLAQUE PROFESSIONNELLE (ART - R - 4127-216 ET R - 4127-218 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) - MÉCONNAISSANCE - A) EXISTENCE - INTERDICTION GÉNÉRALE ET ABSOLUE DE FAIRE FAIRE FIGURER SUR UNE PLAQUE PROFESSIONNELLE D'AUTRES INDICATIONS QUE CELLES RELATIVES AU DIPLÔME D'ETAT ET À LA SPÉCIALITÉ - B) ABSENCE - AUTORISATION PRÉALABLE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES POUR FAIRE FIGURER SUR DES IMPRIMÉS PROFESSIONNELS DES TITRES ET FONCTIONS AUTRES QUE LE DIPLÔME D'ETAT OU LA SPÉCIALITÉ.

55-03-02 Les restrictions aux indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur ses imprimés professionnels et sur sa plaque professionnelle, prévues respectivement aux articles R. 4127-216 et R. 4127-218 du code de la santé publique, constituent une ingérence de l'autorité publique dans le droit à la liberté d'expression au sens des stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.,,a) Les dispositions de l'article R. 4127-218, qui prévoient l'interdiction générale et absolue de faire faire figurer sur une plaque professionnelle d'autres indications que celles relatives au diplôme d'Etat et à la spécialité sans qu'il soit tenu compte du but ou de la valeur informative de ces indications, méconnaissent les stipulations de l'article 10 de la convention.,,b) Les dispositions de l'article R. 4127-216, qui donnent au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes compétence pour autoriser un chirurgien-dentiste à faire figurer sur des imprimés professionnels des titres et fonctions autres que le diplôme d'Etat ou la spécialité, apportent à la liberté de communication et d'information une restriction nécessaire à la protection de la santé, autorisée par le paragraphe 2 de l'article 10 de la convention.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2008, n° 302236
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:302236.20080416
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