Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 16 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nathalie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 4 septembre 2006 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 15 juin 2006 ayant rejeté sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Jeannette Bougrab, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de Mme A et de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,
- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 751 ;3, R. 751 ;5, R. 612 ;2 et R. 222 ;1 du code de justice administrative, le juge d'appel peut rejeter par ordonnance, pour irrecevabilité, les requêtes méconnaissant l'obligation de joindre copie de la décision attaquée, sans avoir à inviter le requérant à régulariser, lorsque la notification de cette décision mentionne cette obligation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, saisi de trois demandes présentées par Mme A, le tribunal administratif de Paris y a statué par un seul jugement dont la notification, qui comportait les mentions prévues par l'article R. 751 ;5, n'a toutefois été faite qu'à l'adresse mentionnée par l'intéressée dans ses première et deuxième demandes enregistrées respectivement au greffe du tribunal administratif les 25 juin 2002 et 14 avril 2004 et non à l'adresse mentionnée dans sa troisième demande, enregistrée le 16 août 2004 ;
Considérant que le domicile mentionné par un requérant dans sa requête introductive d'instance doit être regardé comme son domicile réel, sauf à ce qu'il informe par la suite expressément le greffe de la juridiction d'un éventuel changement d'adresse ; que lorsqu'un tribunal joint plusieurs requêtes mentionnant des adresses différentes, il est tenu de notifier son jugement soit à l'adresse mentionnée dans la dernière requête, soit à toutes les adresses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en rejetant la requête d'appel formée par Mme A, faute de l'avoir accompagnée d'une copie du jugement attaqué, sans l'inviter à régulariser, alors que le jugement du tribunal administratif ne lui avait été notifié qu'à l'adresse mentionnée dans ses première et deuxième requêtes et qu'elle n'avait donc pas été régulièrement informée des obligations qui lui incombaient, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a méconnu les dispositions de l'article R. 612 ;1 du code de justice administrative ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que les conclusions présentées par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris du 4 septembre 2006 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique ;Hôpitaux de Paris en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Nathalie A et à l'Assistance publique ;Hôpitaux de Paris.