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16/04/2008 | FRANCE | N°304974

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16 avril 2008, 304974


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 16 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2006 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté son recours tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 14 janvier 2006 du conseil régional du Languedoc-Roussillon de l'ordre des chirurgiens-dentistes annulant la décision du 1er juillet 2005 du conseil d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 16 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2006 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté son recours tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 14 janvier 2006 du conseil régional du Languedoc-Roussillon de l'ordre des chirurgiens-dentistes annulant la décision du 1er juillet 2005 du conseil départemental de l'Aude de l'ordre des chirurgiens-dentistes l'inscrivant au tableau de l'ordre et, d'autre part, de la décision du 8 juillet 2006 du conseil régional de l'ordre rejetant son opposition contre la décision du 14 janvier 2006 ;

2°) d'enjoindre au conseil départemental de l'Aude de l'ordre des chirurgiens dentistes de l'inscrire au tableau de l'ordre dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 mars 2008, présentée pour le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 4112-3 du code de la santé publique : « Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau (…) Chaque inscription au tableau est notifiée sans délai au conseil national de l'ordre », qu'aux termes de l'article L. 4112-4 : « Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être frappées d'appel devant le conseil régional (…) par le conseil national s'il s'agit d'une décision d'inscription (…) Les décisions du conseil régional … peuvent être frappées d'appel devant le conseil national (…) Le délai d'appel, tant devant le conseil régional que devant le conseil national, est de trente jours (…) » ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 26 octobre 1948 relatif notamment au fonctionnement de l'ordre des chirurgiens-dentistes : « L'opposition est recevable dans les formes et délais prévus à l'article 426 du code de procédure civile » ;

Considérant que, par une décision du 1er juillet 2005, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Aude a inscrit M. A au tableau de l'ordre ; que le conseil régional de l'ordre de Languedoc-Roussillon, saisi par le secrétaire général du conseil national de l'ordre, a, par une décision du 14 janvier 2006 prise sur le fondement de l'article L. 4112-4, annulé cette inscription et que, saisi ensuite par M. A de l'opposition prévue par l'article 19 du décret du 26 octobre 1948, il a, par une décision du 8 juillet 2006, confirmé sa première décision ; que le recours formé ensuite par M. A a été rejeté par une décision du conseil national de l'ordre du 22 décembre 2006 dont l'intéressé demande l'annulation ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes :

Considérant que la radiation de M. A du tableau de l'ordre opérée par le conseil départemental de l'Aude le 20 mars 2006, à la suite de la décision du conseil régional de l'ordre du 14 janvier 2006 annulant l'inscription du 1er juillet 2005, constitue une simple mesure de retrait matériel de l'inscription, effectuée en exécution de la décision d'annulation et est, par suite, dépourvue de tout effet juridique propre ; que, dès lors, la circonstance que M. A n'a pas formé de recours contre cette mesure ne rend pas sans objet sa requête dirigée contre la décision du conseil national du 22 décembre 2006 qui est la seule ayant pour effet juridique d'annuler son inscription ; qu'il suit de là que M. A est recevable à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2006 du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a reçu au plus tard le 5 juillet 2005 notification de la décision du 1er juillet 2005 du conseil départemental de l'ordre de l'Aude inscrivant M. A au tableau de l'ordre ; que, à supposer que la lettre adressée le 11 août 2005 par son secrétaire général au conseil régional de l'ordre du Languedoc-Roussillon puisse être regardée comme le recours prévu par l'article L. 4112-4, ce recours n'a, en tout état de cause, été exercé qu'après l'expiration du délai de 30 jours prévu par ce même article et est donc tardif ; que, dès lors, ni le conseil régional, qui n'a pas été saisi dans les délais, ni, par voie de conséquence, le conseil national de l'ordre, ne pouvaient légalement statuer sur la situation de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 décembre 2006 du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'annulation prononcée par la présente décision a pour effet de faire revivre la décision du 1er juillet 2005 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Aude a inscrit M. A au tableau de l'ordre ; qu'il en résulte que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au conseil départemental, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de l'inscrire au tableau, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application de ces dispositions doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 22 décembre 2006 est annulée.

Article 2 : Le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 avr. 2008, n° 304974
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 16/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 304974
Numéro NOR : CETATEXT000018730431 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-04-16;304974 ?
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