Vu le pourvoi, enregistré le 15 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, représenté par le président de son conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2007 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2002 de la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne ayant annulé la décision du 6 juin 2002 par laquelle la commission d'admission à l'aide sociale du canton de Saint ;Pierre ;de ;Chignac avait ordonné la récupération de la créance née de l'admission de M. André A au bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées sur les sommes que l'intéressé avait versées sur un contrat d'assurance vie souscrit au profit de ses fils ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Jeannette Bougrab, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821 ;1 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE a reçu notification de la décision de la commission centrale d'aide sociale qu'il attaque le 9 mars 2007 ; que la circonstance que cette notification n'aurait été transmise au service compétent que le 12 mai est, en tout état de cause, sans incidence sur la computation du délai imparti au département pour se pourvoir en cassation, lequel expirait le 10 mai 2007 ; que sa requête n'a cependant été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 15 mai 2007, soit après l'expiration de ce délai ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par MM. Moïse et Serge A au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par MM. Moïse et Serge A au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE et à MM. Moïse et Serge A.