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16/04/2008 | FRANCE | N°307893

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 16 avril 2008, 307893


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 26 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU LAVANDOU, représentée par son maire ; la COMMUNE DU LAVANDOU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 juillet 2003 du tribunal administratif de Nice ayant, à la demande de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou (A.D.E.

B.L.), annulé partiellement les délibérations des 18 septembre 2000,...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 26 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU LAVANDOU, représentée par son maire ; la COMMUNE DU LAVANDOU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 juillet 2003 du tribunal administratif de Nice ayant, à la demande de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou (A.D.E.B.L.), annulé partiellement les délibérations des 18 septembre 2000, 21 décembre 2000 et 19 septembre 2001 par lesquelles le conseil municipal de la COMMUNE DU LAVANDOU a, respectivement, décidé l'application anticipée du plan d'occupation des sols (POS) de la commune arrêté le 18 septembre 2000 et modifié le 21 décembre 2000 et approuvé le POS révisé et, d'autre part, au rejet des demandes de première instance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 avril 2008, présentée pour la COMMUNE DU LAVANDOU ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Jeannette Bougrab, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DU LAVANDOU,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article L. 822 ;1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel qu'elle attaque, la COMMUNE DU LAVANDOU soutient que la demande de l'association aurait dû être rejetée par le tribunal administratif de Nice en application de l'article R. 600 ;1 du code de l'urbanisme, faute de notification au préfet qui, au regard de l'article L. 146 ;4 du même code, doit être regardé comme co ;auteur du plan d'occupation des sols ; qu'elle a commis une erreur de droit en ne retenant pas le moyen tiré de ce que le même tribunal avait méconnu l'autorité de la chose jugée par son jugement du 15 juin 2000 ; que la cour a commis plusieurs erreurs de droit dans l'application des articles L. 146 ;6 et L. 130 ;1 du code de l'urbanisme ; que la cour a également commis une erreur de droit en mettant à la charge de l'appelante la preuve d'une absence d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle a entaché de dénaturation des pièces du dossier l'appréciation qu'elle a portée sur la situation et la nature des zones pour lesquelles elle a confirmé l'annulation prononcée en première instance ; que, pour certaines de ces zones, elle a en outre insuffisamment motivé son arrêt ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le classement des zones UGb et UGc de Cavalières ; qu'en revanche, s'agissant des autres conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;



D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la COMMUNE DU LAVANDOU qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le classement des espaces boisés UGb et UGc sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la COMMUNE DU LAVANDOU n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU LAVANDOU.
Copie en sera transmise pour information à l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307893
Date de la décision : 16/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2008, n° 307893
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Jeannette Bougrab
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:307893.20080416
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