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16/04/2008 | FRANCE | N°310462

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 16 avril 2008, 310462


Vu 1°), sous le n° 310462, la requête, enregistrée le 7 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger L, demeurant ..., M. Jean K, demeurant ..., M. Dominique R, demeurant ..., M. Michel N, demeurant ..., M. Yves G, demeurant ..., M. Christian P, demeurant ..., M. Jean-Pierre O, demeurant ..., M. Philippe M, demeurant ..., M. Guy F, demeurant ..., M. Alain H, demeurant ..., M. I, demeurant ..., M. Louis Q, demeurant ..., M. Olivier E, demeurant ... et M. Thierry J, demeurant ... ; M. L et autres demandent au Conseil d'Etat :

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°) d'annuler les statuts de la Caisse centrale de la mutuali...

Vu 1°), sous le n° 310462, la requête, enregistrée le 7 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger L, demeurant ..., M. Jean K, demeurant ..., M. Dominique R, demeurant ..., M. Michel N, demeurant ..., M. Yves G, demeurant ..., M. Christian P, demeurant ..., M. Jean-Pierre O, demeurant ..., M. Philippe M, demeurant ..., M. Guy F, demeurant ..., M. Alain H, demeurant ..., M. I, demeurant ..., M. Louis Q, demeurant ..., M. Olivier E, demeurant ... et M. Thierry J, demeurant ... ; M. L et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les statuts de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

2°) de constater la dissolution de l'ensemble des caisses de mutualité sociale agricole ;

3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a refusé de répondre à leurs demandes tendant à ce que leur soient communiqués tous éléments permettant d'établir, concernant ces organismes, l'existence d'appels d'offre et le respect des règles relatives à la passation de marchés publics ou, à défaut, tous éléments permettant de prouver l'existence d'une dérogation communautaire aux fins d'autoriser la concentration ;

4°) de condamner l'Etat à verser à chaque requérant une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

5°) subsidiairement, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes pour qu'elle se prononce sur l'ensemble des textes concernant les statuts des caisses de mutualité sociale agricole et les règles qui les régissent ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun des requérants de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;


Vu 2°), sous le n° 310463, la requête, enregistrée le 7 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri B, demeurant ..., M. Serge C, demeurant ..., M. Barthélémy D, demeurant ..., M. Bernard D, demeurant ... et M. François A, demeurant ... ; M. B et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les statuts de l'ensemble des caisses du régime social des indépendants ;

2°) de constater la dissolution de l'ensemble de ces organisme ;

3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a refusé de répondre à leurs demandes tendant à ce que leur soient communiqués tous éléments permettant d'établir, concernant les caisses du régime social des indépendants, l'existence d'appels d'offre et le respect des règles relatives à la passation de marchés publics ou, à défaut, tous éléments permettant de prouver l'existence d'une dérogation communautaire aux fins d'autoriser la concentration ;

4°) de condamner l'Etat à verser à chaque requérant une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

5°) subsidiairement, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes pour qu'elle se prononce sur l'ensemble des textes concernant les statuts des caisses du régime social des indépendants et les règles qui les régissent ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun des requérants de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;


…………………………………………………………………………




Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 611-8 et R. 741-12 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Berti, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;





Considérant que les requêtes n°s 310462 et 310463 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des statuts des caisses de mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants et à la dissolution de ces organismes :

Considérant que les caisses de mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants sont des personnes morales de droit privé, comme les requérants le relèvent d'ailleurs eux ;mêmes ; qu'ainsi, et en tout état de cause, de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions implicites refusant de motiver les décisions implicites de rejet de demandes de communication de documents :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : « Une décision implicite intervenue dans les cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus de deux mois sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision implicite de rejet détachable de la première et pouvant faire elle-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de décisions implicites de refus de motivation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) » ; que les conclusions indemnitaires des requérants, qui n'ont saisi l'administration d'aucune demande préalable, sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, que les requêtes doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741 ;12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende pouvant aller jusqu'à 3 000 euros » ; qu'en l'espèce, les requêtes de M. L et autres et de M. B et autres présentent un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner chacun des requérants au versement d'une amende de 100 euros ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes de M. L et autres et de M. B et autres sont rejetées.
Article 2 : M. L, M. K, M. R, M. N, M. G, M. P, M. O, M. M, M. F, M. H, M. I, M. Q, M. E, M. J, M. B, M. C, M. Barthélémy D, M. Bernard D et M. A sont condamnés à verser chacun au Trésor public une amende de 100 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger L, à M. Jean K, à M. Dominique R, à M. Michel N, à M. Yves G, à M. Christian P, à M. Jean-Pierre O, à M. Philippe M, à M. Guy F, à M. Alain H, à M. I, à M. Louis Q, à M. Olivier E, à M. Thierry J, à M. Henri B, à M. Serge C, à M. Barthélémy D, à M. Bernard D et M. François A, ainsi qu'au receveur général des finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 avr. 2008, n° 310462
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Eric Berti
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 310462
Numéro NOR : CETATEXT000018730462 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-04-16;310462 ?
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