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17/04/2008 | FRANCE | N°279274

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 17 avril 2008, 279274


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A, domicilié ... ; M. A, légataire universel de M. Victor B décédé, demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 1er février 2005 rejetant son appel contre le jugement du 22 novembre 2002, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements

accordés, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A, domicilié ... ; M. A, légataire universel de M. Victor B décédé, demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 1er février 2005 rejetant son appel contre le jugement du 22 novembre 2002, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des droits et pénalités restant en litige ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en conséquence des redressements notifiés à la SCI Topaze, soumise, en application de l'article 8 du code général des impôts, au régime des sociétés de personnes et qui n'a pas opté pour l'impôt sur les sociétés, l'administration fiscale a rectifié, au titre des années 1988 et 1989, le montant du déficit foncier imputé par M. B sur son revenu global, en proportion des droits qu'il détenait dans la société ; que M. A, venant aux droits de M. B, décédé, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, confirmant le jugement du tribunal administratif de Versailles du 22 novembre 2002, a rejeté sa requête tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu restant en litige, qui ont été assignés à M. B au titre des années 1988 et 1989 ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué est irrégulier aux motifs que sa minute est dépourvue des signatures exigées par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative et qu'il ne vise pas l'ensemble des règles applicables au litige manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts en vigueur à l'époque des faits : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif … sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; (…) ; qu'en application de ces dispositions, les bases d'imposition de chaque associé doivent être déterminées par référence à une répartition des résultats sociaux présumée faite conformément au pacte social, sauf dans le cas où un acte ou une convention, passé avant la clôture de l'exercice, a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social ; qu'en ce cas, les bases d'imposition des associés doivent correspondre à cette nouvelle répartition des résultats sociaux ;

Considérant qu'en jugeant que les lettres dont M. A se prévalait n'étaient pas de nature à établir qu'une modification du pacte social avait été décidée par les associés de la SCI Topaze avant la clôture des exercices clos en 1988 et en 1989, aux motifs que ces documents étaient dépourvus de date certaine et n'étaient pas assortis des justificatifs de leur réception effective par les associés avant les 31 décembre 1988 et 1989, la cour a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ; que par suite, elle n'a pas commis d'erreur de droit en refusant à M. A la déduction des revenus imposables de M. B dont il est le légataire, d'une quote-part de déficit supérieure à celle résultant des droits statutaires de ce dernier dans la société, au titre des années en litige ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la cour a commis une erreur de droit en refusant au requérant le bénéfice des dispositions de l'instruction 5 D-5-95 du 17 mai 1995 est nouveau en cassation ; que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 1er février 2005 ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 avr. 2008, n° 279274
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 279274
Numéro NOR : CETATEXT000018730376 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-04-17;279274 ?
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