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17/04/2008 | FRANCE | N°285404

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 17 avril 2008, 285404


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre 2005 et 20 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 16 juin 1

998 suspendant l'agrément d'assistante maternelle dont était titulaire M...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre 2005 et 20 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 16 juin 1998 suspendant l'agrément d'assistante maternelle dont était titulaire Mme Christiane A, ensemble la décision du 22 septembre 1998 retirant cet agrément ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 22 janvier 2002 et de rejeter la demande de Mme A devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 7 juillet 2005, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE tendant à l'annulation du jugement du 22 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 16 juin et 22 septembre 1998, signées par Mme B, médecin chargé de la subdivision territoriale 6B du service de protection maternelle et infantile du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, prononçant respectivement la suspension et le retrait de l'agrément de Mme A, assistante maternelle ; que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, en vigueur à la date des décisions litigieuses : La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside./ L'agrément est accordé pour un durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis (…). Tout refus d'agrément doit être dûment motivé. ; que le troisième alinéa de l'article 123-1-1 du même code prévoyait : « Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. » ; qu'aux termes de l'article L. 148 du code de la santé publique, alors en vigueur : Les compétences dévolues au département par le 3° de l'article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et par l'article L. 147 sont exercées, sous l'autorité du président du conseil général, par le service départemental de protection maternelle et infantile qui est un service non personnalisé du département, placé sous la responsabilité d'un médecin et comprenant des personnels qualifiés notamment dans les domaines médical, paramédical, social et psychologique. Les exigences de qualification professionnelle de ces personnels sont fixées par voie réglementaire. ; que le décret du 6 août 1992 précise que le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile doit avoir la qualité d'agent titulaire et remplir les conditions de diplômes, certificats et titres posées par l'article L. 356 du code de la santé publique ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil général est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ;

Considérant que ni ces dispositions de portée générale du code général des collectivités territoriales, ni les dispositions propres à la protection maternelle et infantile contenues dans le code de l'action sociale et des familles et le code de la santé publique ne font obstacle à ce que le président du conseil général délègue sa signature à des agents du département qui, sans avoir la qualité de directeur ou de chef de service dans l'administration départementale, exercent des fonctions de responsabilité au niveau territorial ou fonctionnel, en matière de protection maternelle et infantile ; que, dès lors, en estimant que le président du conseil général ne pouvait déléguer sa signature qu'aux chefs de service du département, et que, par suite, la délégation de signature donnée à Mme B, responsable d'une des subdivisions territoriales du service départemental de protection maternelle et infantile était irrégulière, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit ainsi être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, signataire de la décision de retrait d'agrément, avait régulièrement reçu délégation de signature du président du conseil général en sa qualité de responsable du service territorial 6B de la protection maternelle et infantile ; qu'ainsi qu'il a été dit, cette délégation n'était pas illégale; que, par suite, le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 16 juin et 22 septembre 1998 comme prises par une autorité incompétente ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A ;

Considérant en premier lieu, qu'en précisant, dans sa décision du 16 juin 1998, qu'il avait décidé de suspendre l'agrément de Mme A au motif qu'une plainte avait été déposée qui faisait état de lésions traumatiques constatées par une mère alors qu'elle venait rechercher son enfant au domicile de l'intéressée, le président du conseil général a suffisamment motivé sa décision ; qu'il en va de même de la décision de retrait de l'agrément, en date du 22 septembre 1998, qui précise que Mme A n'a pas assuré les conditions d'accueil garantissant la sécurité de l'enfant ;

Considérant en deuxième lieu, que, si Mme A soutient que, contrairement aux prévisions de l'article 15 du décret du 29 septembre 1992, elle n'a été avertie que quatorze jours et non quinze jours avant la date de la réunion de la commission consultative paritaire départementale, il résulte de l'instruction, notamment des courriers échangés entre son avocat et le département, que l'intéressée n'a nullement été empêchée d'assurer sa défense ;

Considérant, en troisième lieu, que c'est sans méconnaître les dispositions précitées du troisième alinéa de l'article 123-1-1 du code de la famille et de l'aide sociale que le président du conseil général a pu suspendre puis retirer l'agrément de Mme A au motif, au demeurant constitutif d'un cas d'urgence, que les conditions d'accueil garantissant la sécurité de l'enfant n'étaient plus assurées ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme A n'a pu expliquer la présence d'une ecchymose périorbitaire gauche avec une petite hémorragie conjonctivale et d'un érythème de la joue gauche sur un enfant de dix mois qui lui avait été confié en bonne santé ; qu'à la suite de cet événement le Dr B a pris les décision de suspendre, puis de retirer l'agrément d'assistante maternelle de Mme A, au motif qu'elle n'avait pas assuré les conditions d'accueil garantissant la sécurité de l'enfant ; que, ce faisant, le Dr B n'a commis ni erreur de fait, ni erreur d'appréciation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE au titre de cet article ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 7 juillet 2005 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 22 janvier 2002 sont annulés.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE et à Mme Christiane A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 285404
Date de la décision : 17/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 2008, n° 285404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:285404.20080417
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