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17/04/2008 | FRANCE | N°288607

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 17 avril 2008, 288607


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 septembre 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2004 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale, refusant de reconnaître son expérience professionnelle

en vue de son intégration dans le cadre d'emplois des contrôleur...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 septembre 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2004 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale, refusant de reconnaître son expérience professionnelle en vue de son intégration dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ;

Vu le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 pris pour l'application du 3° de l'article 4 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée et relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des titres et diplômes requis pour l'accès aux cadres d'emplois dans la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 et du décret du 13 mars 2002 pris pour son application, les agents non titulaires des collectivités territoriales exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers d'un cadre d'emplois peuvent y être directement intégrés, à la condition notamment que leur expérience professionnelle ait été reconnue comme équivalant aux conditions de titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ; que le décret du 13 mars 2002 confie la reconnaissance de cette équivalence à une commission qui, prenant en compte toute activité professionnelle dont l'exercice nécessite un niveau de qualification équivalent à celui sanctionné par le titre ou diplôme requis pour se présenter au concours (...) se prononce sur les qualifications acquises par le candidat et leur adéquation aux missions du cadre d'emplois d'accueil ; qu'enfin, l'article 5 du décret du 25 août 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux exige des candidats au concours externe qu'ils soient titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme homologué de niveau IV ;

Considérant que M. A occupe depuis le 1er mars 1992 un emploi contractuel de technicien des transmissions au sein du service départemental d'incendie et de secours du département des Alpes Maritimes ;

Considérant en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision du 26 novembre 2004 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle a méconnu les dispositions de la loi du 3 janvier 2001 en se fondant à tort sur le niveau de diplôme détenu par M. A est inopérant dès lors que la décision du 30 septembre 2005 de la commission nationale d'appel, dont l'annulation est demandée, s'est substituée à cette première décision ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 25 août 1995 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Les membres du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux sont chargés, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, de la conduite des chantiers. Ils assurent l'encadrement des équipes. Ils contrôlent les travaux confiés aux entreprises. Ils participent à la comptabilité analytique et au contrôle de gestion, à l'instruction des affaires touchant l'urbanisme, l'aménagement, l'entretien et la conservation du domaine de la collectivité. Ils participent à la mise en oeuvre des actions liées à la préservation de l'environnement./Ils assurent le contrôle de l'entretien et du fonctionnement des ouvrages ainsi que la surveillance de travaux d'équipements, de réparation et d'entretien des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques. / Ils peuvent participer à des missions d'enseignement et de formation professionnelle.(...) ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret : Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les domaines suivants : /- routes, voirie et réseaux divers ; /- voies navigables et ports maritimes ; /- mécanique ; /- électromécanique ; /- bâtiments ; /- espaces verts ; /- imprimerie ; /- restauration ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les fonctions techniques exercées par M. A dans le domaine des radiotransmissions ne figurent pas au nombre de celles qui sont mentionnées aux articles 2 et 3 du décret du 25 août 1995 ; qu'ainsi la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'intéressé n'exerçait pas des fonctions de la nature de celles qui sont dévolues aux fonctionnaires du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ;

Considérant qu'enfin le moyen tiré de ce que la décision de la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle serait entachée d'une erreur de fait pour avoir relevé que l'indice brut 283 sur la base duquel M. A a été recruté en 1992 ne correspondait pas à un indice d'agent de catégorie B, est en tout état de cause inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 septembre 2005 de la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle.

Une copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288607
Date de la décision : 17/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 2008, n° 288607
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Séners François

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:288607.20080417
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