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17/04/2008 | FRANCE | N°307866

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17 avril 2008, 307866


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS GERANT LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES, dont le siège est à Bordeaux (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a prononcé la suspension de l'exécution de la décision du 21 mai 2007 de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités

locales (CNRACL) refusant l'admission de Mme Régine A au bénéfice d...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS GERANT LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES, dont le siège est à Bordeaux (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a prononcé la suspension de l'exécution de la décision du 21 mai 2007 de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) refusant l'admission de Mme Régine A au bénéfice du dispositif de départ anticipé à la retraite au titre d'une carrière longue ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la requête de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS GERANT LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme Régine A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, par une ordonnance du 19 avril 2007, prononcé la suspension de l'exécution de la décision du 24 janvier 2007 de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) refusant l'admission de Mme A au bénéfice du dispositif de départ anticipé à la retraite au titre d'une carrière longue au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de durée d'activité cotisée de 164 trimestres prévue par l'article 57 de la loi du 20 décembre 2004, et a enjoint à la caisse de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de quinze jours ; que, par une ordonnance du 6 juillet 2007, le même magistrat statuant dans les fonctions de juge des référés a suspendu l'exécution de la nouvelle décision, prise par la CNRACL le 6 juillet 2007, à l'issue du réexamen auquel elle avait procédé, comportant un rejet reposant sur le même motif que sa précédente décision, et a enjoint à la CNRACL de se prononcer dans le délai de 15 jours sur la demande présentée par Mme A ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS se pourvoit, en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL, contre cette dernière ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ; qu'aux termes de l'article L. 521-1 du même code : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à ce qu'il prononce, à titre provisoire et conservatoire, la suspension d'une décision administrative, le juge des référés procède dans les plus brefs délais à une instruction succincte pour apprécier si les préjudices que l'exécution de cette décision pourrait entraîner sont suffisamment graves et immédiats pour caractériser une situation d'urgence, et si les moyens invoqués apparaissent, en l'état de cette instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision ; qu'il se prononce par une ordonnance qui n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée et dont il peut lui-même modifier la portée au vu d'un élément nouveau invoqué devant lui par toute personne intéressée ;

Considérant qu'eu égard à la nature de l'office ainsi attribué au juge des référés, la circonstance qu'un juge ait statué sur une première demande en référé ne fait pas à elle seule obstacle à ce que ce même juge statue en cette même qualité sur une deuxième demande en référé du même requérant tendant à la suspension d'une décision ultérieure prise sur la même demande ; que, par suite, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée aurait été rendue en méconnaissance des exigences du principe d'impartialité ;

Considérant, par ailleurs, que l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, auquel renvoie l'article 8 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, énumère les services pris en compte dans la constitution du droit à pension et précise que : Les périodes de services accomplies à temps partiel en application (...) de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale (...) sont comptées pour la totalité de leur durée. ; que, s'agissant des modalités de liquidation de la pension, le second alinéa de l'article 13 du décret précité prévoit, comme l'article 11 du code des pensions, que pour les fonctionnaires à temps partiel, la période pendant laquelle ils ont accompli leurs services est comptée pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations de services réglementairement fixées pour les fonctionnaires à temps complet du même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions. ; que l'article 57 de la loi du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 dispose que : I. - L'âge de soixante ans mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est abaissé pour les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égales à cent soixante-huit trimestres : (...) 2° A compter du 1er juillet 2006, à cinquante huit ans pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cent soixante-quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

Considérant, qu'au regard de l'ensemble de ces dispositions, et eu égard à l'office qu'il lui est attribué par les articles L. 511-1 et L. 521-1 précités du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, qui a suffisamment motivé sa décision, a pu, sans commettre d'erreur de droit, retenir, en l'état de l'instruction, comme étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que l'article 57 de la loi du 20 décembre 2004 n'a pas entendu déroger aux règles issues des dispositions combinées des articles L. 5 et L. 11 du code des pensions, lesquelles opèrent une distinction entre la constitution du droit à pension des agents travaillant à temps partiel et les modalités de liquidation de la pension de ces mêmes agents ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme que demande la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 3 000 euros que demande Mme A au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.

Article 2 : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS versera à Mme A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS GERANT LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES et à Mme Régine A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - COMPOSITION DES JURIDICTIONS - MAGISTRAT AYANT STATUÉ SUR UNE DEMANDE TENDANT À LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE (ART - L - 521-1 DU CJA) - CIRCONSTANCE FAISANT OBSTACLE À CE QU'IL SE PRONONCE EN CETTE MÊME QUALITÉ SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DU MÊME REQUÉRANT TENDANT À LA SUSPENSION D'UNE DÉCISION ULTÉRIEURE PRISE SUR LA MÊME DEMANDE - ABSENCE [RJ1].

37-03-05 Eu égard à la nature de l'office attribué au juge des référés par les dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, la circonstance qu'un juge ait statué sur une première demande en référé ne fait pas à elle seule obstacle à ce que ce même juge statue en cette même qualité sur une deuxième demande en référé du même requérant tendant à la suspension d'une décision ultérieure prise sur la même demande.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - MAGISTRAT AYANT STATUÉ SUR UNE DEMANDE TENDANT À LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE - CIRCONSTANCE FAISANT OBSTACLE À CE QU'IL SE PRONONCE EN CETTE MÊME QUALITÉ SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DU MÊME REQUÉRANT TENDANT À LA SUSPENSION D'UNE DÉCISION ULTÉRIEURE PRISE SUR LA MÊME DEMANDE - ABSENCE [RJ1].

54-035-02-04 Eu égard à la nature de l'office attribué au juge des référés par les dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, la circonstance qu'un juge ait statué sur une première demande en référé ne fait pas à elle seule obstacle à ce que ce même juge statue en cette même qualité sur une deuxième demande en référé du même requérant tendant à la suspension d'une décision ultérieure prise sur la même demande.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - MAGISTRAT AYANT STATUÉ SUR UNE DEMANDE TENDANT À LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE (ART - L - 521-1 DU CJA) - CIRCONSTANCE FAISANT OBSTACLE À CE QU'IL SE PRONONCE EN CETTE MÊME QUALITÉ SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DU MÊME REQUÉRANT TENDANT À LA SUSPENSION D'UNE DÉCISION ULTÉRIEURE PRISE SUR LA MÊME DEMANDE - ABSENCE [RJ1].

54-06-03 Eu égard à la nature de l'office attribué au juge des référés par les dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, la circonstance qu'un juge ait statué sur une première demande en référé ne fait pas à elle seule obstacle à ce que ce même juge statue en cette même qualité sur une deuxième demande en référé du même requérant tendant à la suspension d'une décision ultérieure prise sur la même demande.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, Avis, 12 mai 2004, Commune de Rogerville, n° 265184, p. 223 ;

CE 2 novembre 2005, M. et Mme Fayant, n° 279660, p. 466 ;

18 février 2005, Trehot, n° 268952, T. pp. 1023-1031-1050.


Publications
Proposition de citation: CE, 17 avr. 2008, n° 307866
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; ODENT

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 17/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 307866
Numéro NOR : CETATEXT000018730451 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-04-17;307866 ?
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