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18/04/2008 | FRANCE | N°294023

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 18 avril 2008, 294023


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 juin, 19 juin et 12 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FINAREAL, dont le siège est Hermès Park - Batiment B, avenue d'Haïfa à Marseille (13008) ; la SOCIETE FINAREAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice à rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 16 janvier 2006 du conseil municipal de Mandelie

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Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 juin, 19 juin et 12 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FINAREAL, dont le siège est Hermès Park - Batiment B, avenue d'Haïfa à Marseille (13008) ; la SOCIETE FINAREAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice à rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 16 janvier 2006 du conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule approuvant le plan local d'urbanisme de la commune et l'a condamnée à verser à la commune de Mandelieu-la-Napoule la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 600-1 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la SOCIÉTÉ FINAREAL et de Me Georges, avocat de la commune de Mandelieu-la-Napoule,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;


Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la décision portant approbation d'un plan local d'urbanisme ne crée par elle-même et en l'absence de circonstances propres à la justifier aucune situation d'urgence ;

Considérant, en deuxième lieu, que le fait que ne figure pas dans les motifs de l'ordonnance attaquée de réponse au simple argument invoqué par la SOCIETE FINAREAL pour justifier qu'était remplie la condition d'urgence et tiré de ce qu'en vertu de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, après l'expiration d'un délai de six mois, il ne peut être excipé de l'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un plan local d'urbanisme, n'est pas de nature a entacher cette ordonnance d'une insuffisance de motivation ;

Considérant, en troisième lieu, que si, au soutien de sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 16 janvier 2006 du conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, la société FINAREAL a fait valoir devant le juge des référés que cette décision aurait eu pour effet de compromettre le projet immobilier en vue duquel elle avait acquis un terrain sur le territoire de la commune et obtenu un certificat d'urbanisme positif, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, d'une part, que la valeur à laquelle le terrain a été acquis par la SOCIETE FINAREAL tenait compte de ce que la société ne disposait pas d'une autorisation de construire et, d'autre part, que le certificat d'urbanisme délivré le 7 octobre 2004 à la société mentionnait de manière explicite que la révision en cours du plan local d'urbanisme était susceptible de ne pas permettre la réalisation de son projet immobilier ; que, dans ces conditions, la SOCIETE FINAREAL n'est pas fondée à soutenir qu'en jugeant qu'elle n'établissait ni la gravité ni l'immédiateté de l'atteinte portée à ses intérêts, le juge des référés aurait entaché l'ordonnance attaquée de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FINAREAL n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être écartées ;






D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE FINAREAL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FINAREAL et à la commune de Mandelieu-la-Napoule.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294023
Date de la décision : 18/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 avr. 2008, n° 294023
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:294023.20080418
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