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18/04/2008 | FRANCE | N°298908

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 18 avril 2008, 298908


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali Ben Jilani A, demeurant ... et par la SARL CARTHAGE, domiciliée 47 boulevard de Belleville à Paris (75011) ; M. A et la SARL CARTHAGE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 7 janvier 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours de M. A tendant au réexamen de la décision 6 septembre 2006 du vice consul de France à Tun

is refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à M. A ;
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Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali Ben Jilani A, demeurant ... et par la SARL CARTHAGE, domiciliée 47 boulevard de Belleville à Paris (75011) ; M. A et la SARL CARTHAGE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 7 janvier 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours de M. A tendant au réexamen de la décision 6 septembre 2006 du vice consul de France à Tunis refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à M. A ;

2°) d'enjoindre au ministre au ministre de l'intégration, de l'immigration, de l'identité nationale et du codéveloppement de délivrer à M. A un visa d'entrée en France dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de lui enjoindre de prendre une nouvelle décision sur la demande de visa au regard des motifs pour lesquels l'annulation aura été prononcée et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n°2000-1093 du 10 novembre 2000 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que la requête de M. A et de la SARL CARTHAGE doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite du 7 janvier 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 6 septembre 2006 du vice-consul de France à Tunis refusant un visa de long séjour en France en qualité de travailleur à M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien, a sollicité auprès du consulat de France à Tunis un visa de long séjour en qualité de travailleur suite au contrat de travail pour travailleur étranger conclu avec la SARL CARTHAGE le 6 juillet 2006 et visé par la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée est fondée sur les motifs tirés de ce que M. A a présenté des documents à l'authenticité non établie et sur le risque d'un détournement de l'objet du visa ;

Considérant que la décision implicite de la commission s'étant substituée à la décision consulaire, les moyens tirés de l'incompétence du vice-consul de France à Tunis pour prendre une décision de refus de visa et de l'insuffisance de motivation entachant sa décision sont inopérants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutenait avoir été salarié dans une pâtisserie en Tunisie, a fourni lors de sa demande de visa auprès du consulat des attestations de travail et des bulletins de paie entachés d'inexactitudes mettant en cause leur authenticité ; que, notamment, le document présentant un historique de ses salaires et correspondant à un emploi dans l'agriculture, était contradictoire avec les bulletins de paie produits ; que, dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A et de la SARL CARTHAGE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali Ben Jilani A, à la SARL CARTHAGE et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 avr. 2008, n° 298908
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 18/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 298908
Numéro NOR : CETATEXT000018730406 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-04-18;298908 ?
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