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18/04/2008 | FRANCE | N°300990

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 18 avril 2008, 300990


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 19 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Gervais A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du 2 juin 2003 du tribunal administratif de Toulouse, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 1999 du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande de révision de son

reclassement à compter du 10 mars 1986 ainsi que des décisions des 28...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 19 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Gervais A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du 2 juin 2003 du tribunal administratif de Toulouse, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 1999 du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande de révision de son reclassement à compter du 10 mars 1986 ainsi que des décisions des 28 novembre 1986 et 10 septembre 1987 portant sur son reclassement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 ;

Vu le décret n° 79-831 du 27 septembre 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 du décret du 9 décembre 1959 : Nul ne peut occuper un emploi et être classé dans la catégorie correspondante s'il ne possède la qualification exigée, telle qu'elle est définie aux articles 7 ;1 à 20 inclus, ou un diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont la valeur aura été déterminée par une commission présidée par le directeur général du centre national de la recherche scientifique ou son représentant (…) ; et qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : Toutefois, il pourra être dérogé à cette disposition après avis d'une commission nommée par le directeur général du CNRS et composée de personnalités scientifiques (…) ; qu'aux termes de l'article 7 ;1 du décret du 9 décembre 1959 susvisé : Les emplois de la hors ;catégorie A sont réservés à des agents assurant des fonctions comportant des responsabilités exceptionnelles, tels que, notamment, chef de projet, chef de service technique, responsable d'équipements ou d'instruments d'une importance particulière. / Les personnes appelées à exercer ces fonctions doivent : 1° soit justifier de l'un des titres ou diplômes prévus à l'article 8 et de cinq années de pratique professionnelle accomplies dans un emploi leur ayant permis d'acquérir ou de compléter la qualification nécessaire pour exercer lesdites fonctions (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A n'a pas soulevé devant le juge d'appel le moyen tiré de ce que la décision attaquée du 10 septembre 1987 était irrégulière en ce qu'elle ne visait pas l'avis de la commission de dérogation ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel aurait omis de répondre à ce moyen ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le procès ;verbal de la séance de la commission de dérogation a été établi postérieurement à la notification à l'intéressé du sens de l'avis émis, cette circonstance, contrairement à ce que soutient le requérant, est sans incidence sur la régularité de l'examen par la commission du cas de M. A ; que, dès lors, la cour n'a entaché sa décision, ni d'erreur droit, ni de dénaturation, en affirmant que la commission de dérogation avait été régulièrement consultée sur le reclassement de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, d'une part, que M. A ne détenait ni la qualification, ni les diplômes exigés pour exercer les fonctions relevant de la hors ;catégorie A, d'autre part, qu'en affirmant que la mission pour laquelle avait été recruté M. A, consistant à assurer un audit sur la recherche à l'université Toulouse II, ne comportait pas de responsabilités exceptionnelles au sens des dispositions précitées, la cour n'a entaché sa décision ni de dénaturation, ni d'erreur de droit ; qu'il en résulte que la cour a pu en déduire légalement que le ministre de l'éducation nationale avait fait une exacte application des dispositions précitées en recrutant M. A dans la catégorie 2A ;

Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 5 et 7 du décret du 27 septembre 1979 sont nouveaux en cassation et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean ;Gervais A et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300990
Date de la décision : 18/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 avr. 2008, n° 300990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300990.20080418
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