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18/04/2008 | FRANCE | N°301022

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 avril 2008, 301022


Vu, enregistrée le 29 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 18 janvier 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Sahnoune A, demeurant ...;

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2007 au greffe du tribunal administratif de Dijon, et le mémoire, enregistré le 12 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Sahnoune A, qui demande l

'annulation du décret du 15 novembre 2006 rapportant le décret du 6 ...

Vu, enregistrée le 29 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 18 janvier 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Sahnoune A, demeurant ...;

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2007 au greffe du tribunal administratif de Dijon, et le mémoire, enregistré le 12 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Sahnoune A, qui demande l'annulation du décret du 15 novembre 2006 rapportant le décret du 6 octobre 2004 en tant qu'il le naturalisait ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article 27 ;2 du code civil : « Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude » ;

Considérant que, lors du dépôt de sa demande de naturalisation, le 5 janvier 2001, M. A, ressortissant algérien, a déclaré être divorcé et a attesté sur l'honneur, par déclaration du 10 mars 2004, de l'absence de tout changement dans sa situation personnelle et familiale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il avait épousé le 7 mars 2001 en Algérie une de ses compatriotes, Mlle B, dont il a eu un enfant né en Algérie le 30 juin 2002 et qui y réside avec sa mère ; que, si M. A, pour prouver sa bonne foi, déclare qu'avant son attestation sur l'honneur, il avait informé les services de la préfecture de Saône-et-Loire de son mariage et de la naissance de son enfant et que son attestation se référait ainsi à cette nouvelle situation familiale, qui avait été déclarée préalablement, il n'en apporte pas la preuve ; qu'ainsi, sa bonne foi n'est pas établie ; que, dès lors, le décret prononçant la naturalisation de M. A a été obtenu au vu d'un document mensonger ; que le décret du 6 octobre 2004 portant naturalisation de M. A pouvait donc être légalement rapporté en application des dispositions précitées de l'article 27 ;2 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 15 novembre 2006 rapportant le décret du 6 octobre 2004 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;

D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sahnoune A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301022
Date de la décision : 18/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 avr. 2008, n° 301022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie-Justine Liéber
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:301022.20080418
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