La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2008 | FRANCE | N°303765

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 18 avril 2008, 303765


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lakhdar A et Mme Fatima , épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté leur recours visant au réexamen de la décision implicite du 11 février 2007 du consul général de France à Alger (Algérie) refusant un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire françai

s au frère mineur de Mme A, M. Abdessalem ;

2°) d'enjoindre...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lakhdar A et Mme Fatima , épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté leur recours visant au réexamen de la décision implicite du 11 février 2007 du consul général de France à Alger (Algérie) refusant un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français au frère mineur de Mme A, M. Abdessalem ;

2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer à M. le visa demandé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 990 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée le 26 janvier 1990, notamment son article 3 paragraphe 1 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme A demandent l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision implicite du 11 février 2007 du consul général de France à Alger (Algérie) refusant un visa de long séjour en France à leur neveu, Abdessalem , enfant mineur de nationalité algérienne, qui leur a été confié par un acte de kafala (recueil légal) du 30 janvier 2002 du tribunal de Sidi Ali (Algérie), rendu exécutoire en France par un jugement du 8 octobre 2004 du tribunal de grande instance de Limoges ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, un certificat de résidence de 10 ans est délivré de plein droit « à l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de 21 ans ou s'il est à la charge de ses parents » ;

Considérant qu'un acte de kafala ne crée aucun lien de filiation et n'emporte, par suite, aucun droit particulier à l'accès de l'enfant sur le territoire français ; que les époux A ne sont pas, par conséquent, fondés à soutenir que le jugement du 8 octobre 2004, par lequel le tribunal de grande instance de Limoges a rendu exécutoire en France le jugement de kafala rendu le 30 janvier 2002 par le tribunal de Sidi Ali, ouvrait droit à Abdessalem au visa demandé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jeune Abdessalem , né le 25 mai 1991 à Sidi Ali (Algérie), réside depuis sa naissance en Algérie avec ses parents ; qu'il n'est pas établi qu'il n'existe pas en Algérie de centre spécialisé capable de l'accueillir en raison du handicap dont il souffre; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant en vertu duquel l'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme prohibant qu'une atteinte disproportionnée soit portée au droit au respect de la vie privée et familiale ;

Considérant enfin que le refus de visa contesté ne porte pas en soi atteinte à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à l'interdiction des discriminations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l 'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Lakhdar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 avr. 2008, n° 303765
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 18/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 303765
Numéro NOR : CETATEXT000018730427 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-04-18;303765 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award