Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lakhdar A et Mme Fatima , épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté leur recours visant au réexamen de la décision implicite du 11 février 2007 du consul général de France à Alger (Algérie) refusant un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français au frère mineur de Mme A, M. Abdessalem ;
2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer à M. le visa demandé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 990 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée le 26 janvier 1990, notamment son article 3 paragraphe 1 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme A demandent l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision implicite du 11 février 2007 du consul général de France à Alger (Algérie) refusant un visa de long séjour en France à leur neveu, Abdessalem , enfant mineur de nationalité algérienne, qui leur a été confié par un acte de kafala (recueil légal) du 30 janvier 2002 du tribunal de Sidi Ali (Algérie), rendu exécutoire en France par un jugement du 8 octobre 2004 du tribunal de grande instance de Limoges ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, un certificat de résidence de 10 ans est délivré de plein droit « à l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de 21 ans ou s'il est à la charge de ses parents » ;
Considérant qu'un acte de kafala ne crée aucun lien de filiation et n'emporte, par suite, aucun droit particulier à l'accès de l'enfant sur le territoire français ; que les époux A ne sont pas, par conséquent, fondés à soutenir que le jugement du 8 octobre 2004, par lequel le tribunal de grande instance de Limoges a rendu exécutoire en France le jugement de kafala rendu le 30 janvier 2002 par le tribunal de Sidi Ali, ouvrait droit à Abdessalem au visa demandé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jeune Abdessalem , né le 25 mai 1991 à Sidi Ali (Algérie), réside depuis sa naissance en Algérie avec ses parents ; qu'il n'est pas établi qu'il n'existe pas en Algérie de centre spécialisé capable de l'accueillir en raison du handicap dont il souffre; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant en vertu duquel l'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme prohibant qu'une atteinte disproportionnée soit portée au droit au respect de la vie privée et familiale ;
Considérant enfin que le refus de visa contesté ne porte pas en soi atteinte à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à l'interdiction des discriminations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l 'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Lakhdar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.