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18/04/2008 | FRANCE | N°304957

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 18 avril 2008, 304957


Vu, 1°, sous le n° 304957, le pourvoi, enregistré le 20 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SARL KAIBACKER, dont le siège est situé Route de Réguisheim à Munchhouse (68740) ; la SARL KAIBACKER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 mars 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté interruptif de travaux du 15 mars 20

07 pris par le maire de la commune de Munchhouse au nom de l'Etat, jusqu...

Vu, 1°, sous le n° 304957, le pourvoi, enregistré le 20 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SARL KAIBACKER, dont le siège est situé Route de Réguisheim à Munchhouse (68740) ; la SARL KAIBACKER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 mars 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté interruptif de travaux du 15 mars 2007 pris par le maire de la commune de Munchhouse au nom de l'Etat, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé, de faire droit à la demande de suspension de l'arrêté du 15 mars 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Munchhouse et de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 2°, sous le n° 305421, le pourvoi, enregistré le 9 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SARL KAIBACKER, dont le siège est Route de Réguisheim à Munchhouse (68740), représentée par son gérant en exercice ;

la SARL KAIBACKER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 avril 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rectifié pour erreur matérielle son ordonnance du 30 mars 2007 rejetant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté interruptif de travaux du 15 mars 2007 pris par le maire de la commune de Munchhouse au nom de l'Etat, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'annuler l'ordonnance du 30 mars 2007 rectifiée ;

3°) statuant au titre de la procédure de référé, de faire droit à la demande de suspension de l'arrêté du 15 mars 2007 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Munchhouse et de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


…………………………………………………………………………



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de la SARL KAIBACKER,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SARL KAIBACKER s'est vue accorder un permis de construire une porcherie et deux silos sur le territoire de la commune de Munchhouse, par un arrêté du préfet du Haut-Rhin du 13 juin 2001; que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé, par une décision du 17 mai 2002, l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg avait, à la demande du maire de Munchhouse, prononcé la suspension de cet arrêté ; que la légalité au fond de ce permis de construire a été reconnue par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 23 mars 2006, devenu définitif ; que, postérieurement à l'engagement des travaux entrepris par la société requérante, le maire de Munchhouse et le directeur départemental de l'équipement, par deux décisions respectivement en date du 30 novembre et du 4 décembre 2006, lui ont opposé la caducité du permis de construire délivré le 13 juin 2001 ; que, par ordonnance du 9 janvier 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de suspension formulée par la SARL KAIBACKER à l'encontre de ces décisions ; que, par arrêté du 15 mars 2007, le maire de Munchhouse a ordonné l'interruption des travaux engagés ; que par une ordonnance du 30 mars 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a également rejeté la demande de la société requérante tendant à la suspension de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative au motif du défaut d'urgence ; que cette ordonnance, attaquée sous le n° 304957, a fait l'objet d'une erreur matérielle corrigée par l'ordonnance rectificative du 28 avril 2007, attaquée sous le n° 305421 ;

Considérant que ces deux pourvois sont relatifs à la demande de suspension d'une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois :

Considérant que la circonstance que le juge des référés ait, par une précédente ordonnance du 9 janvier 2007, dénié l'urgence qu'il y avait à suspendre le constat de caducité du permis, ne le dispensait pas, à l'occasion de la demande de suspension de l'arrêt interruptif de travaux, de rechercher si cette interruption portait à la société requérante un préjudice grave et immédiat, alors que d'une part, la légalité du constat de caducité, contestée par la SARL KAIBACKER, n'avait pas été jugée au fond, et que d'autre part, cette société devait effectuer les travaux en cause dans le délai fixé par l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme ; que dès lors, la SARL KAIBACKER est fondée à soutenir que le juge des référés a entaché les ordonnances attaquées d'une erreur de droit, et à en demander pour ce motif l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé en application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, que la SARL KAIBACKER a engagé les travaux correspondant au permis de construire qui lui a été délivré le 13 juin 2001, dès après que sa légalité a été définitivement jugée par un arrêt du 23 mars 2006 de la cour administrative d'appel de Nancy, devenu définitif, et à une période où cette autorisation était encore valide ; que, dans les circonstances de l'espèce, en faisant valoir que l'arrêté litigieux, qui lui-même faisait suite à plusieurs manoeuvres d'obstruction de la part de la commune, lui occasionnait un préjudice économique résultant du nouveau retard pris par le chantier, la société requérante justifie de l'urgence à obtenir la suspension de l'arrêté attaqué ;

Considérant en second lieu, d'une part, qu'en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il appartient au maire, avant d'ordonner une interruption de travaux sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, de mettre les intéressés à même de présenter préalablement leurs observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire a adressé le 14 mars 2007 un courrier invitant le représentant de la SARL KAIBACKER à présenter ses observations, soit la veille de la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris ; que par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'adoption de cet arrêté a méconnu le principe du contradictoire est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur de droit, en ce qu'elle se fonde sur un motif tiré de la caducité du permis de construire, est également de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant, enfin, que les dispositions du plan local d'urbanisme opposées à la société requérante ont été édictées en 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur de droit dès lors qu'il s'appuie sur des règles d'urbanisme établies postérieurement à la date de délivrance du permis de construire est encore de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL KAIBACKER et de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 mars 2007 du maire de Munchhouse lui ordonnant de cesser les travaux entrepris au lieu-dit « Kaibacker » ;

Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Munchhouse le versement à la SARL KAIBACKER de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



DE C I D E :
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Article 1er : Les ordonnances du 30 mars et du 28 avril 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg sont annulées.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 15 mars 2007 du maire de Munchhouse est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête de la SARL KAIBACKER dirigée contre cet arrêté.
Article 3 : La commune de Munchhouse versera à la SARL KAIBACKER la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL KAIBACKER, au maire de Munchhouse et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 avr. 2008, n° 304957
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Delphine Hedary
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 18/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 304957
Numéro NOR : CETATEXT000018730430 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-04-18;304957 ?
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