Vu la requête, enregistrée le 06 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Halima B, épouse A, demeurant ... ; Mme A demande l'annulation de la décision du 24 mai 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 avril 2006 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé à sa mère, Mme Meriem C veuve D un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n°2000-1093 du 10 novembre 2000 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères et européennes :
Considérant que la requête de Mme A, tend à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 24 mai 2007 et comporte l'énoncé du moyen tiré de ce que la commission a inexactement apprécié le niveau des ressources de son foyer ; qu'elle est ainsi motivée ; que dès lors, la fin de non-recevoir, soulevée par le ministre des affaires étrangères et européennes, doit être rejetée ;
Sur la requête :
Considérant que Mme C, veuve D, ressortissante algérienne née en 1931, a demandé un visa de court séjour pour rendre visite à sa fille et son gendre, M. et Mme A, ressortissants français, ainsi qu'à ses deux petits-enfants ; que, pour rejeter le recours formé contre la décision du consul général de France à Alger ayant refusé d'accorder le visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance des ressources personnelles de l'intéressée ainsi que de sa fille et son époux, qui se sont engagés à l'accueillir ; que Mme A, demande l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 5 de la convention de Schengen, pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur le territoire français peut être accordée à l'étranger qui dispose des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme C, épouse D, ne dispose pas des ressources suffisantes pour financer son voyage et son séjour en France, sa fille, Mme A, et son époux, M. E, justifient de revenus salariés mensuels de 3 300 euros et sont propriétaires de leur logement ; qu'en considérant, dans ces conditions, que M. et Mme A ne disposaient pas de ressources suffisantes pour subvenir à l'hébergement et à l'entretien de Mme C pendant son séjour en France et financer son voyage, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une exacte application des stipulations précitées de la convention d'application de l'accord de Schengen ; que, par suite, Mme A, est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 24 mai 2007 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 24 mai 2007 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Halima B, épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.