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18/04/2008 | FRANCE | N°307705

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 18 avril 2008, 307705


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yannick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du 23 mai 2007 du conseil d'administration, siégeant en formation restreinte, de l'institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon rejetant la liste de classement du 14 mai 2007 proposée par la commission de spécialistes de la 63ème section (électronique, optronique et systèmes) ;

2°) d'enjoindre sous astreinte au conseil d'admin

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Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yannick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du 23 mai 2007 du conseil d'administration, siégeant en formation restreinte, de l'institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon rejetant la liste de classement du 14 mai 2007 proposée par la commission de spécialistes de la 63ème section (électronique, optronique et systèmes) ;

2°) d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration de l'INSA de Lyon, d'une part, de se prononcer à nouveau sur la liste proposée par la commission de spécialistes et, d'autre part, de prendre une délibération approuvant cette liste ;

3°) de mettre à la charge de l'INSA de Lyon la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 42 du décret du 6 juin 1984 : Les professeurs des universités sont recrutés : 1°) Dans toutes les disciplines, par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline (…) ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 6 juin 1984 : (…) La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise au conseil d'administration de l'établissement. Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants ;chercheurs et personnels assimilés de rang égal à celui de l'emploi postulé, dispose, pour se prononcer, d'un délai de trois semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes lui a été transmise. Pour chaque emploi à pourvoir, le conseil propose soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Lorsque plusieurs emplois sont à pourvoir au titre d'un même concours, le conseil d'administration peut soit retenir les premiers candidats classés dans la limite du nombre de postes à pourvoir, soit ceux ;ci et un ou plusieurs des candidats suivants, dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Il ne peut en aucun cas modifier l'ordre de la liste de classement. Il peut par décision motivée rejeter la liste proposée par la commission. A l'expiration du délai mentionné ci ;dessus, il est réputé avoir approuvé la liste. ;

Considérant que le conseil d'administration siégeant en formation restreinte de l'institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon a rejeté, par une délibération du 23 mai 2007, la liste proposée par la commission de spécialistes pour le recrutement d'un professeur des universités au titre du poste ouvert par l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 16 février 2007, à l'INSA de Lyon dans la 63ème section sous l'intitulé systèmes intelligents, modélisation des systèmes couplés, structures biomimétiques : 0005 S ;

Considérant qu'en se bornant, pour rejeter cette liste, à estimer qu'il y avait un écart important entre le profil de M. A, candidat classé en première position par la commission de spécialistes et le profil affiché et nécessaire au laboratoire de recherche, sans préciser davantage en quoi résidait l'inadéquation sur laquelle il se fondait, le conseil d'administration de l'INSA de Lyon n'a pas suffisamment motivé sa délibération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que, si la présente décision, qui annule la décision du conseil d'administration de l'INSA de Lyon du 23 mai 2007, a pour effet de saisir à nouveau le conseil d'administration de l'INSA de Lyon de la liste de classement établie par la commission de spécialiste dans sa décision du 14 mai 2007, son exécution n'implique pas pour autant que cette autorité approuve la liste de classement établie par la commission de spécialistes ; qu'il y a ainsi seulement lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 911 ;2 du code de justice administrative, de prescrire au conseil d'administration de l'INSA de Lyon de se prononcer, après nouvelle instruction, sur la liste de classement établie par la commission de spécialistes, dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'INSA de Lyon la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : La décision du 23 mai 2007 du conseil d'administration de l'institut national des sciences appliquées de Lyon, statuant en formation restreinte, par laquelle a été rejetée la liste établie par la commission de spécialistes rejetant la liste de classement du 14 mai 2007 proposée par la commission de spécialistes de la 63ème section, est annulée.
Article 2 : Le conseil d'administration de l'institut national des sciences appliquées de Lyon se prononcera, de nouveau, sur la liste établie par la commission de spécialistes, dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : L'institut national des sciences appliquées de Lyon versera à M. A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Yannick A, à l'institut national des sciences appliquées de Lyon et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307705
Date de la décision : 18/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 avr. 2008, n° 307705
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:307705.20080418
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