Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rabia C, représentée par M. Ahmed D, demeurant ...; Mme C demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 31 mai 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ainsi qu'à ses deux enfants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter le recours de Mme C, la commission s'est fondée, d'une part, sur l'insuffisance de ses ressources pour la durée de son séjour en France ainsi que celui de ses deux enfants et leur retour dans leur pays d'origine et, d'autre part, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet des visas à des fins migratoires ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. D, époux de Mme C, résidant en France, qui doit l'héberger pendant son séjour ainsi que celui de leurs deux enfants, dispose d'une pension de retraite d'un montant mensuel de 348 euros, Mme C ne dispose d'aucun revenu ; que, par suite, en se fondant sur l'insuffisance des ressources de Mme C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (« code frontières Schengen ») ;
Considérant, d'autre part, que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent fonder leur décision sur toute considération d'intérêt général ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que Mme C et ses deux enfants pouvaient avoir un projet d'installation durable sur le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D ne serait pas en mesure de rendre visite au Maroc à son épouse et à ses deux enfants qui n'y sont pas isolés ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rabiaa C et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.