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18/04/2008 | FRANCE | N°310223

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 avril 2008, 310223


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Sergueï A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 20 juin 2007 accordant son extradition aux autorités de la Fédération de Russie ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 19

79, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Sergueï A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 20 juin 2007 accordant son extradition aux autorités de la Fédération de Russie ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;




Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu'après avoir visé la demande d'extradition présentée par les autorités russes pour l'exécution d'un mandat d'arrêt en date du 26 novembre 2004 délivré par Mme Kotova, juge au tribunal de Bologoe, des chefs de « brigandage dans un but de pillage des biens d'un tiers avec menace de violence périlleuse pour la vie et la santé, perpétré en réunion avec entente préalable et utilisation d'un objet comme arme », qualifiés en droit français de vol avec arme, ainsi que l'avis émis par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, et avoir indiqué les faits reprochés à M. A, dont une description précise ne s'imposait pas, le décret attaqué énonce que ces faits répondent aux exigences de l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, qu'ils sont punissables en droit français, ne sont pas prescrits, n'ont pas un caractère politique, et qu'il n'apparaît pas que la demande d'extradition, motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; qu'ainsi, le décret attaqué satisfait aux exigences de motivation posées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu'il résulte tant des principes généraux du droit applicables à l'extradition que des stipulations de la convention européenne d'extradition qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de statuer sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne recherchée ;

Considérant que, si M. A soutient qu'il n'a pas pu commettre les faits qui lui sont reprochés dès lors qu'il ne se trouvait pas sur les lieux de l'infraction à l'origine de la demande d'extradition mais dans un centre médical où il subissait des examens, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du certificat médical produit, qui est d'une authenticité douteuse, qu'une erreur évidente ait existé, en l'espèce, quant à sa participation aux faits reprochés ;

Considérant que, si M. A soutient que la demande d'extradition a été présentée par les autorités russes à des fins politiques, dans un contexte d'épuration des services de contre espionnage russes auxquels il a appartenu, il ne ressort des pièces du dossier ni que les faits qui lui sont reprochés, qualifiés en droit français de vol avec arme, constituent une infraction politique par nature, ni que les autorités russes aient formé leur demande dans un but autre que la poursuite d'une infraction de droit commun ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa des réserves émises à l'article 1er par la France lors de la ratification de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : « L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée » ; que, si M. A soutient qu'en cas d'exécution du décret attaqué, sa vie risque d'être menacée en raison de ses activités passées dans les services secrets russes, l'existence d'une telle menace ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'ainsi, en autorisant l'extradition de l'intéressé vers la Fédération de Russie, le Gouvernement français n'a pas méconnu les exigences posées par les réserves précitées à la convention européenne d'extradition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 20 juin 2007 accordant son extradition aux autorités russes ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sergueï A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 avr. 2008, n° 310223
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie-Justine Liéber
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 18/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 310223
Numéro NOR : CETATEXT000018730457 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-04-18;310223 ?
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