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18/04/2008 | FRANCE | N°310273

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 18 avril 2008, 310273


Vu le recours, enregistré le 26 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 octobre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à la demande de M. et Mme A, a suspendu l'arrêté du 2 aoû

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Vu le recours, enregistré le 26 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 octobre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à la demande de M. et Mme A, a suspendu l'arrêté du 2 août 2007 par lequel le maire de la commune de ... a accordé à Mlle B un permis de construire en vue de la restauration d'une ruine afin d'y réaliser deux logements ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la requête des époux A tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que Mlle B a acquis, le 8 décembre 2006, un bâtiment en ruine faisant anciennement office d'écurie et de remise, sis rue de l'Eglise, dans la commune de ..., aux fins de le transformer en un ensemble de deux logements ; qu'elle a obtenu à cet effet un permis de construire délivré par arrêté du maire de la commune, agissant au nom de l'Etat, le 2 août 2007 ; que les époux A, propriétaires du bâtiment voisin et de la cour qui sépare leur propriété de celle de Mlle B, ont présenté le 12 septembre 2007 une demande au tribunal administratif de Nice, tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, d'autre part, à ce que son exécution soit suspendue ; que, par une ordonnance du 9 octobre 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de suspension ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance ;

Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nice que Mlle B n'a pas demandé un permis de construire sur le fondement du second alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, lequel déroge aux dispositions de droit commun en vue de permettre au pétitionnaire d'obtenir l'autorisation de restaurer un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien ; que l'arrêté du 2 août 2007 accordant le permis de construire litigieux à Mlle B n'étant pas non plus fondé sur ces dispositions, le moyen tiré de leur violation est inopérant ; qu'il en résulte qu'en le regardant comme propre à créer un doute sérieux sur la légalité du permis contesté, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit ;

Considérant en second lieu que l'article R. 421-2, dans sa rédaction applicable à la date du permis contesté, énumère, dans son paragraphe A, les pièces qui doivent être jointes à une demande de permis de construire ; que le paragraphe B de cet article a pour effet de dispenser le pétitionnaire de la production de la pièce mentionnée au 6° du paragraphe A, un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, et celle mentionnée au 7° de ce paragraphe A, une note permettant d'apprécier l'impact visuel du projet, lorsque ce projet est situé dans une partie urbanisée de la commune, hors d'une zone protégée et est dispensé de recours à un architecte ; que le paragraphe C du même article R. 421 ;2, qui dispense le pétitionnaire de la production des documents visés du 4° au 7° du paragraphe A, concerne quant à lui des projets différents ; que la demande de Mlle B et le permis de construire qui lui a été délivré sur cette demande sont tous deux fondés sur les dispositions du paragraphe B de l'article R. 421-2 et non sur celles de son paragraphe C ; qu'ainsi en relevant que le moyen tiré de ce que la violation des dispositions du C de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme est propre à créer un doute sérieux sur la légalité du permis attaqué, le juge des référés a également commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 9 octobre 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Nice faisant droit à la demande de suspension d'exécution de la décision du maire de ... en date du 2 août 2007 accordant à Mlle B un permis de construire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que M. et Mme A soutiennent que les dispositions du second alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; que le dossier de demande de permis était incomplet faute de comporter les pièces exigées aux 5°, 6°et 7° du A de l'article R. 421-2; que le permis de construire avait été obtenu par fraude, caractérisée notamment par la fourniture d'informations incomplètes ou erronées ; que l'arrêté a été pris au vu d'un plan local d'urbanisme ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ; que le permis a été octroyé en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en tant que cet article prévoit la possibilité, pour l'autorité administrative, de s'opposer à une construction qui porterait atteinte à la salubrité publique ; qu'il méconnaît également une servitude privée ; qu'il est enfin intervenu en violation des articles L. 421-3 et R. 111-4 dans la mesure où ni la construction de places de stationnement, ni le versement d'une contribution financière n'ont été imposées à la pétitionnaire ; qu'aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant le juge des référés :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros demandée par les époux A devant le juge des référés au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat et de Mlle B qui ne sont pas, dans la présente affaire, les parties perdantes ;

Considérant qu'en application des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge des époux A la somme de 2 000 euros demandée par Mlle B devant le même juge au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;





D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 9 octobre 2007 est annulée.

Article 2 : La demande de M. et Mme A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 août 2007 est rejetée.

Article 3 : M. et Mme A verseront à Mlle B la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à M. et Mme A, et à Mlle Karine B.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 avr. 2008, n° 310273
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 18/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 310273
Numéro NOR : CETATEXT000018730459 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-04-18;310273 ?
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