La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2008 | FRANCE | N°312946

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 18 avril 2008, 312946


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ghislain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de la commission des recours des militaires refusant d'annuler la décision implicite du 31 octobre 2007 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé de concourir pour le recrutement de contrôleurs adjoints des armées ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en s

ance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ghislain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de la commission des recours des militaires refusant d'annuler la décision implicite du 31 octobre 2007 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé de concourir pour le recrutement de contrôleurs adjoints des armées ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A lieutenant de vaisseau dans la marine nationale, placé en disponibilité, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre le refus du ministre de l'autoriser à se présenter au concours de contrôleurs adjoints des armées ;

Considérant que l'article 5 du décret n° 74-477 du 16 mai 1974 dispose que : « Les contrôleurs adjoints des armées sont recrutés par voie de concours parmi : Les officiers de carrière, en activité ou en service détaché, titulaires au moins du grade de capitaine ou d'un grade équivalent ; » (…), qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été placé en situation de disponibilité, à sa demande, par décision du ministre en date du 1er juin 2007 pour une durée de cinq ans à compter du 14 juillet 2007 ; qu'ainsi, celui-ci n'étant ni en service détaché ni en activité, il ne remplit pas les conditions pour pouvoir se présenter au concours de contrôleurs adjoints des armées ; que si M. A soulève par voie d'exception l'illégalité de la décision du ministre refusant de le rappeler en activité, en tout état de cause, cette décision n'est pas contraire au principe d'égalité et la seule circonstance qu'elle l'empêcherait de se présenter au concours de contrôleurs adjoints des armées est sans incidence sur la légalité du motif qui en constitue le fondement et tiré de l'intérêt du service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce la requête de M. A présente une caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. A à payer une amende de 2 000 euros ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de 2 000 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ghislain A, au ministre de la défense et au receveur général des finances.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312946
Date de la décision : 18/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 avr. 2008, n° 312946
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312946.20080418
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award