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18/04/2008 | FRANCE | N°314377

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 18 avril 2008, 314377


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chia Lilianne C, élisant domicile au cabinet de Me Nzaloussou, 26 avenue George V à Paris (75008) et M. Daniel A, demeurant ...; Mme C et M. A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative

1/ de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision en date du 22

janvier 2008 du consul général de France à Abidjan refusant de délivre...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chia Lilianne C, élisant domicile au cabinet de Me Nzaloussou, 26 avenue George V à Paris (75008) et M. Daniel A, demeurant ...; Mme C et M. A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative

1/ de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision en date du 22 janvier 2008 du consul général de France à Abidjan refusant de délivrer à Mme C le visa d'entrée en France qu'elle avait sollicité en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2/ d'enjoindre à l'administration, d'une part, d'instruire la demande de visa de long séjour dans les cinq jours à compter de l'ordonnance et, d'autre part, de restituer les documents retenus dans les 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document ;

3/ de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent qu'aucun élément sérieux ne conduit à admettre l'argumentation de l'administration consulaire relative à l'usurpation d'identité qu'elle allègue à l'appui du refus de visa ; que leur mariage a été régulièrement transcrit ; que les documents présentés à l'appui de la demande de visa de Mme C sont identiques à ceux qui ont servi à la célébration du mariage ; que le refus en litige porte atteinte à leur droit à une vie privée et familiale ; que la décision de l'administration de retenir le passeport de Mme C et le livret de famille des requérants est irrégulière et porte atteinte à sa liberté fondamentale d'aller et de venir ;

Vu la copie du recours du 12 mars 2008 présenté à l'encontre de cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 10 avril 2008 le mémoire en défense du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que si le mariage entre M. A et Mme C a bien été célébré en Côte d'Ivoire en mars 2007, la personne qui a sollicité la délivrance d'un visa n'est manifestement pas Mme C ; que le visa a été refusé le 18 février 2008 et non le 22 janvier 2008, comme le laisse penser une erreur purement matérielle ; qu'en raison de l'usurpation d'identité, le refus ne porte aucune atteinte au droit à la vie familiale des requérants ; que la condition d'urgence n'est, pour la même raison, pas satisfaite ; que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître des litiges relatifs aux restitutions de documents administratifs ; que le passeport a été remis aux autorités ivoiriennes : que le livret de famille a été retenu en raison de son caractère frauduleux ; que ces documents n'ont pas été retenus abusivement ;

Vu la mémoire en réplique, enregistré le 16 avril 2008, présenté par Mme C et M. A ; ils reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que les motifs mentionnés par la loi pour lesquels un visa peut être refusé sont limitatifs ; que les constats sur lesquels se fonde l'administration devant le juge des référés pour justifier sa décision sont postérieurs à celle-ci ; que, contrairement à ce qu'indique le ministre, le passeport de Mme C n'a pas été restitué aux autorités ivoiriennes ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 avril 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui tend aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 avril 2008, présenté par Mme C et M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part Mme C et M. A, et d'autre part le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du jeudi 17 avril 2008 à 11 heures, au cours de laquelle a été entendu M. A et le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Après avoir prolongé l'instruction jusqu'au 18 avril à 12 heures ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. A, ressortissant français, a épousé à Abidjan, le 31 mars 2007, Mme C, ressortissante ivoirienne, et que leur mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français en novembre 2007 ; que, le 3 janvier 2008, une personne se présentant comme l'épouse de M. A a sollicité un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de Français ; qu'un refus de visa a été notifié à l'intéressée le 18 février 2008, dont les requérants demandent la suspension de l'exécution, sans attendre la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, saisie le 12 mars 2008 ;

Considérant que, pour refuser le visa sollicité, l'administration consulaire s'est fondée sur la circonstance que la demanderesse n'était pas Mme C et usurpait ainsi son identité ; qu'il résulte tant des documents produits au dossier que des éléments apportés à l'audience que le moyen tiré de ce que l'administration, qui s'est entourée, avant de prendre sa décision, de garanties dans les conclusions à tirer de l'examen des photographies fournies à l'appui de la demande de visa, aurait apprécié de manière erronée les photographies qui lui ont été présentées n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que, dans ces conditions, eu égard à l'absence de tout lien entre la demanderesse et M. A, qui doit être déduite du motif du refus, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas davantage de nature à faire naître un tel doute ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme C et de M. A tendant à la suspension de refus contesté, ainsi que leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Abidjan de réexaminer la demande ne peuvent être que rejetées ; que ce rejet toutefois ne saurait conduire l'autorité consulaire à conserver irrégulièrement les documents produits à l'appui de la demande de visa ; qu'il lui appartient d'assurer au plus tôt leur restitution aux autorités compétentes, s'agissant du passeport et à M. A, s'agissant du livet de famille ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme C et de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 314377
Date de la décision : 18/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 avr. 2008, n° 314377
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Marie Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:314377.20080418
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