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22/04/2008 | FRANCE | N°315206

France | France, Conseil d'État, 22 avril 2008, 315206


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aminata B épouse A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, lui ont refusé l'inscription au concours interne au corps des médecins inspecteurs de la santé

publique au titre de l'année 2008 ;


elle so...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aminata B épouse A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, lui ont refusé l'inscription au concours interne au corps des médecins inspecteurs de la santé publique au titre de l'année 2008 ;


elle soutient que l'urgence résulte de la date du concours, le 5 mai 2008 ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, elle lui refuse l'inscription au concours alors que la requérante bénéficie d'une autorisation de plénitude d'exercice de la profession de médecin, qu'elle est de nationalité française et régulièrement inscrite à l'Ordre national des médecins, qu'elle travaille comme médecin inspecteur contractuel à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, et qu'elle a déjà été autorisée à passer à deux reprises le concours de médecin inspecteur de la santé publique ;


Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de la même décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 13 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4131-1 ;
Vu le code de justice administrative ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative, « les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d'Etat » ;

Considérant que l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative dispose que : « par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance » ;

Considérant que la décision par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ont refusé à Mme A l'inscription au concours interne au corps des médecins inspecteurs de la santé publique au titre de l'année 2008 et dont la requérante demande la suspension n'est pas relative à la situation individuelle d'un fonctionnaire nommé par décret du Président de la République en vertu de l'article 13 de la Constitution ou de l'ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant la nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat et n'est dès lors pas au nombre des décisions dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort ; que le juge des référés du Conseil d'Etat n'est, par suite, pas compétent pour connaître d'une requête tendant à la suspension de cette décision ; que, par suite, la requête de Mme A, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;




O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme Aminata B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Aminata B épouse A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 315206
Date de la décision : 22/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2008, n° 315206
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:315206.20080422
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