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22/04/2008 | FRANCE | N°315430

France | France, Conseil d'État, 22 avril 2008, 315430


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Lionel A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de revenir sur son ordonnance du 8 février 2008 par laquelle il a rejeté leur requête tendant à la suspension de la décision du 9 février 2007 du consul général de France à Brazzaville (République du Congo) refusant des visas d'entrée et de long séjour en France aux enfants

Naomi Baluti Tsimba et Odile Baluti Woy, à ce qu'il soit enjoint aux autor...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Lionel A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de revenir sur son ordonnance du 8 février 2008 par laquelle il a rejeté leur requête tendant à la suspension de la décision du 9 février 2007 du consul général de France à Brazzaville (République du Congo) refusant des visas d'entrée et de long séjour en France aux enfants Naomi Baluti Tsimba et Odile Baluti Woy, à ce qu'il soit enjoint aux autorités consulaires françaises de délivrer les visas demandés et à ce que soit prescrite toute mesure utile pour la préservation de leur droit à une vie privée et familiale normale ;

2°) de suspendre le refus de visas qui leur est opposé ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer les visas demandés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;


ils soutiennent qu'il y a urgence à ordonner la suspension demandée compte tenu de la durée de séparation des enfants et des traumatismes subis par eux ; que le versement, par la famille, de la rançon pour la libération de la jeune Naomi Baluti Tsimba, kidnappée à Kinshasa en février 2008, ainsi que le document de la police congolaise versé au dossier sont des éléments nouveaux qui attestent que Mme Claudine A est bien la mère des deux enfants ; que l'authenticité des actes de naissance qu'ils ont produits ne peut pas être contestée sans méconnaître les jugements rendus à leur sujet, le principe selon lequel tout moyen de preuve est admissible, y compris la possession d'état, les lois locales, la bonne foi des requérants, les obligations imposées aux consulats par la circulaire du 17 janvier 2006 relative au regroupement familial, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la présomption d'innocence, l'obligation de motiver les décisions de refus, le principe de non-rétroactivité des lois, le principe de non-discrimination, l'article 46 du code civil, l'interdiction des mesures frustratoires et le droit de mener une vie privée et familiale normale ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 312061 du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 8 février 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin » ;

Considérant, d'une part, que l'ordonnance du 8 février 2008 du juge des référés du Conseil d'Etat rejette une précédente requête en référé de M. et Mme A relative au refus de visas qui leur a été opposé, le 9 février 2007, par le consul général de France à Brazzaville, sans ordonner de mesure qui serait susceptible d'être modifiée ou à laquelle il pourrait être mis fin ; que, par suite, la requête des époux A, présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, ne peut être accueillie ;

Considérant, d'autre part, que, à supposer même que la requête soit regardée comme tendant, en réalité, sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, à la suspension de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus d'entrée en France du 27 mars 2008 confirmant le refus de visas opposé le 9 février 2007, aucun des éléments nouveaux avancés dans la requête, qui sont dénués de valeur probante, n'est, plus que ceux examinés par le juge des référés dans sa précédente ordonnance, de nature à justifier de la réalité du lien de filiation entre Mme A et les deux jeunes enfants et à faire regarder les moyens invoqués comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de la commission, fondée, comme le refus opposé initialement et à laquelle elle se substitue, sur l'absence de preuve du lien de filiation ;

Considérant qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. et Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;




O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. et Mme Lionel A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme Lionel A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 avr. 2008, n° 315430
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 22/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 315430
Numéro NOR : CETATEXT000019032226 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-04-22;315430 ?
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