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23/04/2008 | FRANCE | N°290093

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 avril 2008, 290093


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 8 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 9 avril 2002 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il été ass

ujetti au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 8 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 9 avril 2002 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, modifiée par la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, de nationalité belge, a exercé à compter du 1er octobre 1993 une activité de négociant en automobiles à Givet (Ardennes), sous l'appellation commerciale François Béguin Auto Vente, qu'il a déclaré avoir cessée le 31 décembre 1994 ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de cette activité et de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. A a notamment été assujetti à des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 1993 au 31 décembre 1994 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 avril 2002 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de cette période ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. ; que selon le deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du même code, la décision contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application ; qu'avant l'audience, fixée au jeudi 24 novembre 2005, M. A a adressé à la cour le 17 novembre 2005, soit avant la date de clôture de l'instruction, un mémoire en télécopie, enregistré au greffe le même jour ; que ce mémoire a été confirmé par un mémoire reçu le lundi 21 novembre 2005 ; que, par suite, en se bornant à viser ce mémoire, sans l'analyser ni répondre, dans les motifs de son arrêt, aux moyens, qui n'étaient pas inopérants, développés par le requérant, la cour a entaché son arrêt d'irrégularité ;

Considérant, au surplus, qu'en jugeant que le requérant ne contestait plus en appel la mise en oeuvre par l'administration de la procédure d'évaluation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, alors que, par le mémoire du 17 novembre 2005, M. A avait notamment critiqué le bien-fondé du recours à cette procédure en faisant valoir que la qualification d'opposition à contrôle fiscal retenue par l'administration n'était pas justifiée, la cour a également dénaturé ses écritures d'appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que, par un mémoire en défense enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 29 octobre 2002, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a opposé une fin de non-recevoir à la demande présentée par M. A devant le juge administratif, au motif que ni le requérant, ni son conseil, tous deux domiciliés hors de France, n'avaient satisfait à la condition d'élection de domicile prévue par les dispositions de l'article R. 197-5 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 197-5 du livre des procédures fiscales : Tout réclamant domicilié hors de France doit faire élection de domicile en France ; que, lorsque le réclamant domicilié hors de France donne mandat à un tiers pour le représenter auprès de l'administration fiscale et que ce tiers est lui-même domicilié à l'étranger, celui-ci doit faire élection de domicile en France ; qu'à défaut de réponse à l'invitation faite à ce mandataire de faire élection de domicile en France, la réclamation est irrecevable et ce vice, qui n'est pas au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 200-2 du même livre, n'est pas susceptible d'être régularisé lors de l'instance devant le juge administratif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a présenté le 28 décembre 1995, alors qu'il était domicilié en Belgique, une réclamation contentieuse au titre de la taxe sur la valeur ajoutée relative à la période du 1er octobre 1993 au 31 décembre 1994, par l'intermédiaire d'un conseil lui-même établi dans cet Etat ; que l'administration a invité son conseil, par lettre recommandée en date du 30 avril 1996 dont il a accusé réception le 6 mai suivant, à régulariser dans un délai de trente jours la réclamation introduite pour le compte de son client en faisant élection de domicile en France et l'a au surplus avisé qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, cette réclamation ferait l'objet d'une décision de rejet en la forme ; qu'aucune suite n'a été donnée à cette invitation ; qu'ainsi la réclamation introduite pour le compte de M. A était irrecevable et a été rejetée, notamment pour ce motif, par l'administration ; que le ministre est recevable à invoquer pour la première fois en appel une telle irrecevabilité ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 15 décembre 2005 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Nancy et le surplus de ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 290093
Date de la décision : 23/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2008, n° 290093
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:290093.20080423
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