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23/04/2008 | FRANCE | N°290466

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 avril 2008, 290466


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 20 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Dominique A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2005 par lequel, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 juillet 2004 en tant qu'il a prononcé la décharge de l'imposition supplémentaire à

l'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 20 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Dominique A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2005 par lequel, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 juillet 2004 en tant qu'il a prononcé la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 1996 et, d'autre part, remis à leur charge cette imposition ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a acquis en décembre 1996 six des 650 parts de la copropriété de navire Greenbird sise à Saint-Martin (97067), ayant pour objet l'acquisition, le financement et l'exploitation dans les départements d'outre-mer d'un navire d'une valeur de 28 000 000 F ; qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la copropriété de navire portant sur les exercices clos en 1996 et 1997, l'administration a remis en cause le résultat déficitaire déclaré au titre de l'exercice 1996 correspondant au coût de l'acquisition du navire ; qu'elle a exercé auprès du constructeur du navire, la société OCEA, et auprès du promoteur de l'opération d'investissement, la société Réalisation Industrielles et Economiques, son droit de communication, puis a opéré un contrôle sur pièces notamment du dossier de M. et Mme A ; qu'à l'issue de ce contrôle elle leur a notifié un redressement au titre de 1996 par lequel elle a remis en cause le déficit industriel et commercial qu'ils avaient porté sur leur déclaration en tant que membre de la copropriété aux motifs, d'une part, sur le fondement de l'article 238 bis HA du code général des impôts, que la date de réalisation de l'investissement se situait en 1997 et non en 1996 de sorte que la copropriété ne pouvait déduire son investissement qu'en 1997 et qu'ainsi la quote part du déficit correspondant à leurs droits dans la copropriété ne pouvait être déduite, et, d'autre part, sur le fondement des dispositions du 1° bis du I de l'article 156 du même code, que ces dispositions ne permettaient pas la déduction de leur déficit catégoriel sur le revenu global en l'absence de participation personnelle des quirataires à l'exploitation du navire et à défaut de satisfaire à l'application du régime transitoire applicable pour les biens non livrés au 1er janvier 1996 mais ayant fait l'objet d'une commande accompagnée d'un acompte au moins égal à 50 % versé antérieurement au 31 décembre 1995 ; qu'au titre de 1997, le service a refusé, sur le fondement des dispositions du 1° bis du I de l'article 156 de ce code, la déduction de leur revenu global de l'année 1997 de la part des déficits industriels et commerciaux correspondant à leurs droits dans la copropriété de navire ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 13 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant seulement sur l'imposition supplémentaire établie au titre de l'année 1996, d'une part, annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 juillet 2004 en tant qu'il prononçait la décharge de cette imposition et, d'autre part, remis celle-ci à leur charge ;

Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au cours de l'année d'imposition en litige : I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité (…) de la pêche (…). La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209 (…) ; qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies A de l'annexe III au même code dans sa rédaction en vigueur : Les investissements productifs que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables en vertu de l'article 238 bis HA, I du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations neuves, amortissables affectées aux opérations professionnelles des établissements exploités dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs d'activité (…), de la pêche, (…) ; qu'enfin, aux termes de l'article 46 quaterdecies D de la même annexe dans sa rédaction en vigueur : La déduction est pratiquée par l'entreprise propriétaire. Elle est opérée sur les résultats imposables... de l'exercice au cours duquel l'immobilisation a été livrée à l'entreprise ou créée par elle ;

Considérant, en premier lieu, qu'en déduisant de son instruction que le redressement relatif à l'année 1996 avait pour origine des informations recueillies par l'administration auprès de tiers dans l'exercice de son droit de communication et non dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la copropriété du navire et en jugeant que, dès lors, les vices susceptibles d'entacher cette vérification étaient sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de M. et Mme A, la cour ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'a pas, en tout état de cause, méconnu, les dispositions de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, que, s'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne ceux des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ; qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que les conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie auxquelles la cour a fait droit tendaient exclusivement au rétablissement à la charge de M. et Mme A de l'imposition supplémentaire établie à leur nom à la suite de la remise en cause de la déduction pour investissement pratiquée au titre de l'année 1996 sur le fondement des dispositions précitées de l'article 238 bis HA du code général des impôts ; que la cour a relevé qu'à la notification de redressements adressée à M. et Mme A étaient jointes une copie de la notification de redressements adressée à la copropriété de navire, ainsi qu'une copie de la réponse de l'administration aux observations de la copropriété accompagnée de diverses annexes et par une appréciation souveraine, non entachée de dénaturation, que le redressement, notifié au titre de l'année 1996, avait pour seule origine la remise en cause de cette déduction effectuée au cours de ladite année alors que le montant de l'investissement productif n'avait été effectivement réalisé qu'en 1997 ainsi qu'il résultait d'un procès-verbal de recette signé par les représentants de la sociétés OCEA et de la société Réalisation Economiques et Industrielles et attestant que le navire de pêche Greenbird avait été livré le 17 juin 1997 ; qu'elle a également relevé que ce procès-verbal de recette, que l'administration a obtenu dans l'exercice de son droit de communication auprès de la société OCEA, figurait en pièce annexe n° XI à la notification de redressements adressée aux requérants ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, pour censurer le motif retenu par le tribunal administratif et pour rejeter le moyen des requérants, que le refus de communication des pièces, qui avaient fondé exclusivement les redressements relatifs à l'année 1997, était sans incidence sur la régularité de la procédure suivie pour remettre en cause la déduction pratiquée par les quirataires au titre de leurs revenus imposables de l'année 1996 à la suite de l'acquisition des parts de la copropriété de navire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon le mode réel d'imposition (…) ; que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le désaccord entre M. et Mme A et l'administration fiscale portait, en ce qui concerne l'année 1996, sur la question de savoir, selon que la date de livraison effective du navire Greenbird par le constructeur était intervenue en 1996 ou en 1997, si les conditions de déduction du coût d'investissement prévues par les dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts étaient satisfaites ; qu'en jugeant qu'un tel litige, même s'il nécessitait l'examen des circonstances de fait, portait en réalité sur la qualification juridique à donner aux opérations réalisées au regard des dispositions de cet article, qu'il s'agissait ainsi d'une question de droit échappant à la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et que le refus de l'administration de saisir cette commission du désaccord opposant les contribuables et le service n'entachait pas d'irrégularité la procédure de redressement suivie à leur encontre, la cour n'a méconnu ni l'article L. 59 du livre des procédures fiscales ni les dispositions précitées de l'article L. 59 A du même livre ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article 238 bis HA du code général des impôts et des articles 46 quaterdecies A et 46 quaterdecies D de l'annexe III au même code que le fait générateur du droit à déduction du montant total des investissements que peut exercer l'entreprise est constitué, soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, et de La Réunion ;

Considérant qu'en jugeant, après avoir relevé que le navire avait été livré le 17 juin 1997, que l'investissement productif ouvrant droit à la déduction prévue par les dispositions de l'article 238 bis HA ne pouvait être regardé comme ayant été réalisé en 1996 et que la quote-part des contribuables dans cet investissement ne pouvait être déduite de leurs revenus de l'année 1996, la cour a fait une exacte application de ces dispositions et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Dominique A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 290466
Date de la décision : 23/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2008, n° 290466
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:290466.20080423
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