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23/04/2008 | FRANCE | N°311156

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 23 avril 2008, 311156


Vu le pourvoi, enregistré le 4 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 novembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a suspendu l'exécution de l'arrêté du 23 août 2007 du préfet de l'Oise prescrivant le dépôt en mairie du plan de remembrement de la commune de Grandvillers-aux-Bois avec extensions sur les communes de La Neuville-Roy, Moyen

neville, Rouvillers et Cressonsacq ;

2°) statuant en r...

Vu le pourvoi, enregistré le 4 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 novembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a suspendu l'exécution de l'arrêté du 23 août 2007 du préfet de l'Oise prescrivant le dépôt en mairie du plan de remembrement de la commune de Grandvillers-aux-Bois avec extensions sur les communes de La Neuville-Roy, Moyenneville, Rouvillers et Cressonsacq ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. et Mme A et le groupement foncier agricole Saint ;Eutrope ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 2005 ;157 du 23 février 2005 ;

Vu le décret n° 2006 ;394 du 30 mars 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A et du groupement foncier agricole Saint-Eutrope,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE se pourvoit contre l'ordonnance du 16 novembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de l'arrêté du 23 août 2007 du préfet de l'Oise prescrivant le dépôt en mairie du plan de remembrement de la commune de Grandvillers ;aux ;Bois avec extensions sur les communes de La Neuville ;Roy, Moyenneville, Rouvillers et Cressonsacq ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 95 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : « I. (….) 2°) Les procédures d'aménagement foncier pour lesquelles l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations et fixant le périmètre correspondant sera intervenu à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent régies par les dispositions en vigueur à la date de l'adoption dudit arrêté, y compris les procédures résultant des arrêtés modificatifs de cet arrêté » ; que, selon le même article, la date d'entrée en vigueur du chapitre est fixée au 1er janvier 2006 ; que si le décret du 30 mars 2006 pris pour l'application de la loi du 23 février 2005 a modifié l'article R. 121 ;29 du code rural en substituant au préfet, antérieurement compétent, le président du conseil général pour ordonner le dépôt en mairie du plan d'aménagement foncier et du projet des travaux connexes et constater la clôture des opérations à la date de ce dépôt, ce décret n'a pas eu pour effet de dessaisir le préfet de sa compétence pour les procédures d'aménagement foncier ordonnées avant le 1er janvier 2006, lesquelles, en vertu des dispositions précitées de l'article 95 de la loi du 23 février 2005, restaient régies par l'article R. 121 ;29 du code rural dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 30 mars 2006 ; que, dans cette rédaction, l'article R. 121 ;29 du code rural, dispose : « Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121 ;6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel : 1°) Il autorise le cas échéant au titre de la loi sur l'eau, les travaux mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 121 ;20 (...) / 3° Il ordonne le dépôt en mairie du plan : / 4° Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt (…) » ; qu'il s'ensuit, qu'en retenant comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 23 août 2007 prescrivant le dépôt en mairie du plan de remembrement de la commune de Grandvillers-aux-Bois le moyen tiré de ce que le président du conseil général aurait été compétent pour prendre cet acte, alors que le remembrement de cette commune avait été ordonné par arrêté préfectoral du 28 décembre 2001, le juge des référés a commis une erreur de droit impliquant l'annulation de l'ordonnance ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que l'arrêté préfectoral pris en application des dispositions de l'article R. 121 ;29 du code rural peut être contesté en raison de ses vices propres, d'un défaut de conformité du plan déposé en mairie par rapport au plan définitivement établi par les commissions d'aménagement foncier ou d'une différence substantielle entre le programme de travaux connexes autorisés par le préfet et le programme desdits travaux élaboré par les commissions d'aménagement foncier ; que cet arrêté peut également être contesté au motif qu'antérieurement à la date à laquelle il a été pris le juge administratif avait soit annulé l'arrêté ordonnant le remembrement, soit suspendu son exécution ; qu'en revanche, les éventuelles illégalités entachant le plan de remembrement, qui peuvent donner lieu à des réclamations des propriétaires concernés devant la commission départementale d'aménagement et à des recours contentieux contre les décisions de cet organisme, ne sauraient être invoquées utilement à l'encontre de l'arrêté ordonnant le dépôt du plan en mairie :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci ;dessus le préfet de l'Oise était compétent pour prendre l'arrêté dont la suspension est demandée ; que le moyen tiré de ce que cet arrêté ne comporterait pas la signature de son auteur manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne sauraient utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté du 23 août 2007 les vices qui auraient entaché la décision du 17 mai 2005 de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur leur réclamation ;

Considérant, enfin, que l'arrêté attaqué qui autorise les travaux connexes, dont la liste a été dressée par la commission communale d'aménagement foncier, et ordonne le dépôt du plan de remembrement arrêté par la commission communale avec les modifications résultant de son approbation par la commission départementale d'aménagement foncier, n'avait pas lui ;même à détailler la consistance de ces travaux connexes et ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 121 ;29 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, faute d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les consorts A et le groupement foncier agricole Saint ;Eutrope demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 16 novembre 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : La demande des consorts A et du groupement foncier agricole Saint ;Eutrope devant le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des consorts A et du groupement foncier agricole Saint-Eutrope tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, aux consorts A et au groupement foncier agricole Saint-Eutrope.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 311156
Date de la décision : 23/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2008, n° 311156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:311156.20080423
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