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23/04/2008 | FRANCE | N°315517

France | France, Conseil d'État, 23 avril 2008, 315517


Vu 1°) la requête n° 315517, enregistrée le 21 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges B, demeurant ... ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de la motion de défiance du 15 avril 2008 ;

2°) de transmettre le dossier à la justice pénale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de déclarer nul et de nul effet l'arrêté basé sur la motion de

défiance n° 44-2008 ;

5°) d'annuler la prise de fonction du nouveau président Gaston Tong San...

Vu 1°) la requête n° 315517, enregistrée le 21 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges B, demeurant ... ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de la motion de défiance du 15 avril 2008 ;

2°) de transmettre le dossier à la justice pénale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de déclarer nul et de nul effet l'arrêté basé sur la motion de défiance n° 44-2008 ;

5°) d'annuler la prise de fonction du nouveau président Gaston Tong Sang en date du 15 avril 2008 ;

il soutient qu'il y a urgence ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'elle porte atteinte à une liberté fondamentale ; que la motion de défiance est inexistante en droit, la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 n'ayant jamais été publiée au Journal officiel de la Polynésie Française ; qu'elle lui porte préjudice ;

Vu 2°) la requête n° 315518, enregistrée le 21 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Melle Tonima A, demeurant ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de la motion de défiance du 15 avril 2008 ;

2°) de transmettre le dossier à la justice pénale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de déclarer nul et de nul effet l'arrêté basé sur la motion de défiance n° 44-2008 ;

5°) d'annuler la prise de fonction du nouveau président Gaston Tong Sang en date du 15 avril 2008 ;

elle soutient qu'il y a urgence ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'elle porte atteinte à une liberté fondamentale ; que la motion de défiance est inexistante en droit, la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 n'ayant jamais été publiée au Journal officiel de la Polynésie Française ; qu'elle lui porte préjudice ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie des requêtes à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée par la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes sont relatives à la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance ;

Considérant que le Conseil d'Etat, compétent, en vertu de l'article 70 de la loi organique du 27 février 2004, pour connaître en premier et dernier ressort des résultats de l'élection par l'assemblée de la Polynésie française du président de la Polynésie française, est également compétent pour connaître directement de la régularité d'une motion de défiance par laquelle cette assemblée met en cause sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 70 précité de la loi organique du 27 février 2004 qu'une telle motion ne peut être contestée devant le Conseil d'Etat que par un représentant à l'assemblée de la Polynésie française ou par le haut-commissaire ; qu'il est manifeste que M. B et Melle A, qui n'ont aucune de ces qualités, ne sont par suite pas recevables à contester la délibération de l'assemblée de la Polynésie française du 15 avril 2008 portant adoption d'une motion de défiance ; que l'ensemble de leurs conclusions relatives à cette motion de défiance ne peuvent ainsi qu'être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de M. René Georges B et de Mlle Tonina A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges B et à Mlle Tonina A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 315517
Date de la décision : 23/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2008, n° 315517
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:315517.20080423
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