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23/04/2008 | FRANCE | N°315526

France | France, Conseil d'État, 23 avril 2008, 315526


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 2008, présentée par Mme A, épouse B, demeurant ... ; Mme A, épouse B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 avril 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de la décision du préfet du Tarn en date du 7 février 2008 rejetant sa demande de carte de séjour temporaire en qualité d

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 2008, présentée par Mme A, épouse B, demeurant ... ; Mme A, épouse B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 avril 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de la décision du préfet du Tarn en date du 7 février 2008 rejetant sa demande de carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler jusqu'au terme de ce réexamen, à ce que l'ordonnance à intervenir soit déclarée immédiatement exécutoire en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;

2°) de suspendre la décision du préfet du Tarn en date du 7 février 2008 rejetant sa demande de carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



elle soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit en fondant le rejet de sa demande sur ce qu'elle n'avait pas le centre de ses intérêts en France, alors qu'une telle condition n'est pas exigée par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a commis une autre erreur de droit en fondant son rejet sur ce qu'elle n'était pas titulaire d'un visa de long séjour, alors que cette condition n'est pas davantage exigée par le même article ; que le fait de ne pas avoir renouvelé son autorisation provisoire de séjour constitue, en soi, une atteinte grave à une liberté fondamentale ; que le juge des référés n'a pas examiné le moyen tiré de ce qu'il appartenait au préfet de lui délivrer le visa de long séjour requis en vertu de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;


Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;



Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ; qu'il appartient au juge des référés saisi en appel, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A, épouse B n'a pas soulevé devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse le moyen tiré de ce que le préfet du Tarn ne pouvait pas légalement lui opposer le défaut de visa de long séjour compte tenu des dispositions de l'article L. 211-1-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n'a pas entaché sont ordonnance d'irrégularité en ne répondant pas à ce moyen ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme A, épouse B, le préfet du Tarn a pu légalement fonder son refus de titre de séjour, en application des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le défaut de visa de long séjour de l'intéressée, que les dispositions de l'article L. 211-1-2 du même code n'imposaient pas de lui délivrer ;

Considérant, en troisième lieu, que, si Mme A, épouse B, de nationalité malgache, fait valoir qu'elle est mariée à un ressortissant français depuis le 12 août 2006, qu'elle est bien intégrée en France, que sa présence est indispensable auprès de son mari, qui est malade et doit subir prochainement une importante intervention dans un service d'ophtalmologie, qu'elle s'occupe des trois enfants de ce dernier, issus d'un premier mariage, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard aux conditions d'entrée en France de l'intéressée, à la durée de son séjour, aux doutes qui entourent la régularité de son mariage, dont le caractère frauduleux a justifié, après enquête, le refus de visa de long séjour, et à la circonstance que l'intéressée a conservé des liens, notamment sa fille, âgée de treize ans, dans son pays d'origine, le refus opposé par le préfet du Tarn, même s'il abroge l'autorisation provisoire de séjour délivrée à l'intéressée, ait porté une atteinte manifestement illégale et grave au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et méconnu ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, épouse B n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ;



O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme A, épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, épouse B. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Tarn et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 315526
Date de la décision : 23/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2008, n° 315526
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:315526.20080423
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