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29/04/2008 | FRANCE | N°314627

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 29 avril 2008, 314627


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen A demeurant ... ; M. Lahcen A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 octobre 2007 du consul général de France à Fès (Maroc) rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française en vue de rejoindre son épouse ;

2°) d'enjoindre au con

sul général de France à Fès de lui délivrer un visa d'un mois et ce sous astrei...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen A demeurant ... ; M. Lahcen A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 octobre 2007 du consul général de France à Fès (Maroc) rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française en vue de rejoindre son épouse ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de lui délivrer un visa d'un mois et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


il soutient que sa requête est recevable ; que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est séparé de son épouse ; qu'il est dans une situation de précarité financière et sociale ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, la décision des autorités consulaires est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la transcription du mariage n'a donné lieu à aucune opposition ; que les éléments fournis attestent de la sincérité de la relation ; que la décision litigieuse porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 21 avril 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le juge des référés ne peut, sans excéder son office, lui enjoindre de délivrer un visa ; que les conclusions de M. A sont irrecevables dès lors qu'elles sont exclusivement dirigées contre la décision du consul du 29 octobre 2007 et que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à cette décision ; à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la démission de M. A de son emploi est intervenue postérieurement à la décision de refus de visa ; qu'il n'existe aucune circonstance de nature à établir l'existence d'un préjudice grave et immédiat ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé dès lors que de nombreux éléments permettent d'établir que l'union n'a été contractée que dans le seul but de permettre à M. A de s'établir en France ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé dès lors que l'existence même d'une relation entre les époux n'est nullement établie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Lahcen A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 23 avril 2008 à 15h00 au cours de laquelle a été entendu le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A, ressortissant marocain, s'est marié le 6 mars 2007 à Meknès (Maroc) avec Mme B, ressortissante française ; que ce mariage a été transcrit le 13 septembre suivant sur les registres de l'état civil français ; que, toutefois, eu égard d'une part aux différences relevées entre les déclarations des deux époux quant aux circonstances de leur rencontre, d'autre part à l'absence de précisions de nature à justifier de relations suivies entre eux, les moyens tirés de ce qu'en refusant le visa sollicité au motif que le mariage aurait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale, dans le but de permettre à M. A d'obtenir un visa d'entrée et de séjour en France, les autorités consulaires auraient pris une décision entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou méconnu, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de visa contesté ; qu'il en résulte que la requête de M. A, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ;



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Lahcen A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Lahcen A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 314627
Date de la décision : 29/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2008, n° 314627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:314627.20080429
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