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29/04/2008 | FRANCE | N°314654

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 29 avril 2008, 314654


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 27 mars 2008 et le 17 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Brahim A demeurant ... et Mme Nassera B demeurant ... ; M. Brahim A et Mme Nassera B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 janvier 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejet

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 27 mars 2008 et le 17 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Brahim A demeurant ... et Mme Nassera B demeurant ... ; M. Brahim A et Mme Nassera B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 janvier 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 26 septembre 2007 du consul général de France à Oran (Algérie) refusant à M. A un visa de court séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de statuer à nouveau sur le demande de visa de M. A, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


ils soutiennent qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet celle-ci est insuffisamment motivée alors que M. A est conjoint et père de nationaux français ; qu'est elle est entachée d'erreur de droit dès lors que les motifs de substitution qui fondent la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne sont pas de nature à rendre légale la décision des autorités consulaires ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils apportent les éléments justifiant la réalité de leur communauté de vie et de la participation de M. A à l'entretien et l'éducation de ses enfants ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, méconnaissant ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les jeunes Mehdi et Marwa ont été affectés sur le plan médical et psychologique par la séparation avec leur père, M. A ; qu'ainsi la décision contestée a porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, méconnaissant les article 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'elle prive M. A de ses droits parentaux ; qu'en l'empêchant d'être présent aux audiences relatives aux mesures d'assistance éducative concernant son fils Mehdi, la décision litigieuse a méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est séparé de son épouse et de ses enfants depuis plus d'un an ; qu'il est nécessaire qu'il soit présent sur le territoire national pour les besoins de la procédure judiciaire ouverte au bénéfice de son fils ;


Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 21 avril 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le moyen tiré de l'absence de motivation manque en fait ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté, dès lors que la décision de la commission s'est substituée à la décision consulaire en se fondant sur un nouveau motif ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste n'est pas davantage fondé, dès lors que le ministre entend substituer au motif initial, le motif tiré du risque de trouble à l'ordre public que constituerait la présence en France de M. A ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé eu égard à la gravité des faits délictueux reprochés à M. A et à l'absence de toute garantie de réinsertion sociale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des article 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant n'est pas fondé dès lors que depuis le 4 juillet 2007, le juge des enfants a levé la mesure de placement du jeune Mehdi et l'a remis à sa mère et que la jeune Marwa vit chez sa mère en France et peut rendre visite à son père en Algérie ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision litigieuse est fondée sur un motif d'ordre public ; que M. A ne démontre ni ne justifie le fait que la décision contestée l'empêche d'assister aux audiences convoquées par le juge des enfants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Brahim A et Mme Nassera B et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 23 avril 2008 à 15h30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me de Nervo, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;


O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Brahim A et de Mme Nassera B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Brahim A, à Mme Nassera B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 314654
Date de la décision : 29/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2008, n° 314654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:314654.20080429
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