La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2008 | FRANCE | N°315067

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 29 avril 2008, 315067


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ..., ayant pour avocat Maître Rémi Rouquette, 19 rue de Mézereaux à Melun (77000) ; M. Mohamed A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au consul général de France à Tanger (Maroc) de lui délivrer un visa de court séjour valable un mois au plus tard le 24 avril 2008, sous astreinte de 500 euros par heure de retard ;
> 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ..., ayant pour avocat Maître Rémi Rouquette, 19 rue de Mézereaux à Melun (77000) ; M. Mohamed A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au consul général de France à Tanger (Maroc) de lui délivrer un visa de court séjour valable un mois au plus tard le 24 avril 2008, sous astreinte de 500 euros par heure de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


il soutient que l'urgence résulte de l'imminence de l'accouchement de son épouse, Mme B, prévu par césarienne le 28 avril 2008 ; que la décision implicite de refus du consul général de France à Tanger porte atteinte à la liberté de vivre avec sa famille, qui est une liberté fondamentale ; que cette atteinte est grave dans la mesure où elle fait directement obstacle à la vie privée et familiale ; que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 17 avril 2008, présenté pour M. A, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête et soutient en outre qu'il justifie de ressources suffisantes pour assurer le financement de son séjour en France ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2008, et les observations complémentaires, enregistrées le 22 avril 2008, présentés par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ; qu'il n'est pas satisfait à la condition d'urgence, dès lors que M. A n'a pas introduit de demande de visa et qu'en principe, sous réserve de circonstances particulières, le refus de délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ne fait pas apparaître une situation qui justifie l'intervention à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'en l'absence de règlement des frais et des documents nécessaires à l'instruction de la demande de visa, les autorités consulaires françaises ne pouvaient pas considérer qu'elles étaient régulièrement saisies d'une demande de visa ; que les époux n'ont pas contesté le refus de regroupement familial opposé à Mme B ; que la date de l'accouchement n'est pas certaine ; que la décision contestée ne méconnaît pas la liberté fondamentale de vivre avec sa famille, compte tenu de la durée du séjour envisagée ; qu'elle ne porte pas d'atteinte disproportionnée à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les époux ont patienté plus de huit mois avant d'engager les démarches nécessaires à l'établissement de M. A en France, et que la durée du visa sollicité n'est que d'un mois ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 avril 2008, présenté par M. A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il a bien présenté une demande de visa de court séjour ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 23 avril 2008 à 14h30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me de Nervo, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;
- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 24 avril 2008, présentées pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale… » ;

Considérant que le souhait d'être présent pour la naissance et les premiers jours de son enfant est un motif qui justifie la délivrance d'un visa de court séjour ; qu'il a d'ailleurs été indiqué à l'audience publique que l'administration examinerait de manière favorable une demande régulièrement formulée par le requérant pour un tel motif ; qu'il ressort toutefois des pièces soumises au juge des référés ainsi que des débats au cours de l'audience que la demande présentée par M. A n'était pas assortie de toutes les pièces nécessaires et qu'en particulier les frais de chancellerie requis n'avaient pas été réglés ; qu'en rejetant, en l'état, une demande ainsi formulée, les autorités consulaires n'ont pas pris une décision entachée d'une illégalité grave et manifeste ; qu'il en résulte que la requête de M. A, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ;



O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. Mohamed A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 avr. 2008, n° 315067
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 29/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 315067
Numéro NOR : CETATEXT000018802754 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-04-29;315067 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award