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30/04/2008 | FRANCE | N°289310

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 avril 2008, 289310


Vu le pourvoi, le mémoire en production et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier, 6 février et 23 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'ISARD, dont le siège est à Les Carroz (74300), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'ISARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 17 novembre 2005 de la cour administrative d'appel de Lyon par lequel celle-ci a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 22 janvi

er 2003 par lequel celui-ci a annulé pour excès de pouvoir, à la dema...

Vu le pourvoi, le mémoire en production et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier, 6 février et 23 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'ISARD, dont le siège est à Les Carroz (74300), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'ISARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 17 novembre 2005 de la cour administrative d'appel de Lyon par lequel celle-ci a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 22 janvier 2003 par lequel celui-ci a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de la SCI L'ISARD, les arrêtés du maire de Saint-Bon-Tarentaise en date des 3 novembre 1999 et 22 octobre 2001 délivrant à M. A un permis de construire et un permis modificatif ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les requêtes de la commune de Saint- Bon-Tarentaise et de M. A dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 janvier 2003 annulant les arrêtés du maire de Saint-Bon-Tarentaise en date des 3 novembre 1999 et 22 octobre 2001 ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Saint-Bon-Tarentaise et de M. A le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE L'ISARD, de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de SAINT-BON- TARENTAISE et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. Denis A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort des prescriptions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, que, lorsqu'un plan d'occupation des sols fixe un ou plusieurs coefficients d'occupation des sols en application des dispositions du 4° de cet article, il ne peut autoriser le dépassement de ce ou ces coefficients que dans les cas prévus soit au 5° de l'article, en vertu duquel le plan d'occupation des sols peut « délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants pourra, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 4° ... », soit à l'antépénultième alinéa du même article, aux termes duquel les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords « peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation des sols, soit en raison des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs » ;

Considérant qu'aux termes de l'article UD 15 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Bon-Tarentaise, dans sa rédaction alors applicable : « Des dépassements du COS fixé à l'article UD 14 pourront être admis pour les aménagements d'hôtels existants, pour les bâtiments publics et pour la reconstruction ou la réhabilitation de bâtiments existants dans le but de leur amélioration architecturale./ Il sera notamment autorisé un dépassement du COS lors du passage en toit à deux pans des bâtiments existants sous réserve de l'application du paragraphe 5 de l'article UD 10./ En toutes hypothèses, ce dépassement ne pourra générer la création de plus d'un niveau entier de SHON supplémentaire du bâtiment concerné. Toutefois, dans le cas de réhabilitation ou de reconstruction de bâtiments comportant déjà une toiture à deux pans, le dépassement lié à l'amélioration architecturale ne pourra excéder 10 % de la SHON générée par le COS ou de la SHON existante avant travaux » ;

Considérant qu'il résulte des termes du quatrième alinéa de cet article, sur le fondement duquel a été délivré à M. A le permis de construire litigieux, qu'il autorise un dépassement du coefficient d'occupation des sols dans le cas de reconstruction ou de réhabilitation des bâtiments comportant déjà une toiture à deux pans, à la condition que cette reconstruction ou cette réhabilitation ait en vue leur « amélioration architecturale » ; qu'il comporte ainsi des prescriptions d'architecture au sens de l'antépénultième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, en estimant, après avoir énoncé que le permis litigieux autorisait un dépassement du coefficient d'occupation des sols pour une reconstruction de bâtiments comportant déjà une toiture à deux pans en vue de leur amélioration architecturale, que le quatrième alinéa de l'article UD 15 du plan d'occupation des sols ne méconnaissait pas l'antépénultième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel a suffisamment motivé son arrêt et ne l'a pas entaché d'erreur de droit ; qu'elle a pu également en déduire à bon droit et sans dénaturation que l'article UD 15 du règlement du plan d'occupation des sols n'avait pas entendu autoriser une reconstruction sur place, au sens du 5° de l'article L. 123-1 ;

Considérant, enfin, qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 112 ;2 du code de l'urbanisme : La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : / a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les sous-sols à usage de caves de la construction autorisée sont dépourvus d'ouverture sur l'extérieur ; que dès lors, en estimant que ces locaux ne sauraient être regardés comme aménageables pour l'habitation, et entraient donc dans le champ du a) de l'article R. 112-2, la cour administrative d'appel n'a ni dénaturé les faits, ni entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SCI L'ISARD tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Bon-Tarentaise et de M. A, qui ne sont pas, dans la présente instance, les partie perdantes, le versement de la somme que demande la SCI L'ISARD au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche au même titre il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI L'ISARD le versement à la commune de Saint-Bon-Tarentaise ainsi qu'à M. A d'une somme de 3 000 euros chacun ;




D E C I D E :
--------------


Article 1er : La requête de la SCI L'ISARD est rejetée.

Article 2 : LA SCI L'ISARD versera à la commune de Saint-Bon-Tarentaise et à M. A une somme de 3 000 euros chacun, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI L'ISARD, à la commune de Saint-Bon-Tarentaise, à M. A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 2008, n° 289310
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Delphine Hedary
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; FOUSSARD ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 289310
Numéro NOR : CETATEXT000018778458 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-04-30;289310 ?
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