La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2008 | FRANCE | N°291404

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 avril 2008, 291404


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et le 17 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A demeurant ..., la SCI TOP GREEN, dont le siège est rond-point du Corsaire, RN 98 à Issambres (83380), la SARL GAZONNIERES DE L'ESTEREL, dont le siège est 1 chemin vicinal, quartier Palayson à Roquebrune-sur-Argens (83 250) et la SNC DECO JARDIN, dont le siège est quai des Iscles à Roquebrune-sur-Argens (83 250) ; M. et Mme A et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'a

rrêt du 9 janvier 2006 par lequel la cour administrative d'appel de...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et le 17 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A demeurant ..., la SCI TOP GREEN, dont le siège est rond-point du Corsaire, RN 98 à Issambres (83380), la SARL GAZONNIERES DE L'ESTEREL, dont le siège est 1 chemin vicinal, quartier Palayson à Roquebrune-sur-Argens (83 250) et la SNC DECO JARDIN, dont le siège est quai des Iscles à Roquebrune-sur-Argens (83 250) ; M. et Mme A et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 janvier 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 28 janvier 2003 rejetant leurs demandes d'indemnisation pour les préjudices subis du fait d'inondations provoquées par la surélévation et le changement d'orientation du seuil du fleuve des Iscles et de désignation d'un expert indépendant ;

2°) de condamner le département du Var au paiement, à chacun d'eux, de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, avocat de M. et Mme A et autres et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du conseil général du Var,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, « La décision (…) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application » ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les requérants ne se sont pas bornés, dans leurs écritures d'appel, à contester le refus du tribunal administratif d'ordonner une expertise, mais ont entendu remettre en cause l'intégralité des conclusions des premiers juges et ont produit des pièces qui contenaient des éléments nouveaux ; qu'ainsi, en énonçant que les requérants ne critiquaient pas au fond le jugement du tribunal administratif, la cour a entaché de dénaturation l'arrêt attaqué, qui doit être annulé pour ce motif ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants soient condamnés à verser au département du Var la somme que celui-ci demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département du Var à payer à M. et Mme DOUILLARD et aux trois autres requérants la somme de 500 euros ;


D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 9 janvier 2006 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le Département du Var versera la somme de 500 euros à M. et Mme DOUILLARD et aux trois autres requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A, à la SCI TOP GREEN, à la SARL GAZONNIERES DE L'ESTEREL, à la SNC DECO JARDIN, au département du Var et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291404
Date de la décision : 30/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2008, n° 291404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Delphine Hedary
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:291404.20080430
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award